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29/03/1994 | FRANCE | N°91-19074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-19074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 91-19.074 formé par le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, ayant son siège à Lyon (2e) (Rhône), ...,

2 / de M. X..., administrateur judiciaire, dmeurant à Belley (Ain), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation d

es biens de la société SEDIM,

3 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 91-19.074 formé par le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, ayant son siège à Lyon (2e) (Rhône), ...,

2 / de M. X..., administrateur judiciaire, dmeurant à Belley (Ain), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEDIM,

3 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dauphin,

4 / de la société Pizzetta, dont le siège est à Saint-Genis Laval (Rhône), CD 42, Pressin,

5 / de la société Aubonnet et fils, dont le siège est à Cours La Ville (Rhône), ...,

6 / de la société Soprema, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

7 / de la société Menara, dont le siège est à Avon (Seine-et-Marne), ...,

8 / de la société à responsabilité limitée Sesi Dreland, dont le siège est ...,

9 / de la société à responsabilité limitée Joffre, dont le siège est à Chessy-les-Mines (Rhône), commune de Lozanne,

10 / de la société Berrier, dont le siège est à Miribel (Ain), zone industrielle,

11 / de la société anonyme Paul Lafay, dont le siège social est à Chambost Allières (Rhône),

12 / de la société à responsabilité limitée Multisol, dont le siège est à Vaulx-en-Velin (Rhône), ...,

13 / de la société anonyme Mischeer Sopreca, ayant son siège à Fresnes-Saint-Names (Haute-Saône), Fretigney,

14 / M. Philippe Z..., demeurant à Lure (Haute-Saône), avenue de la République, ès qualités de liquidateur de la liquidateur judiciaire de la société Mischeer Sopreca, défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 91-19.231 formé par le Crédit lyonnais, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Paul Lafay,

2 / du Crédit du Nord,

3 / de M. X..., ès qualités,

4 / de M. Y..., ès qualités,

5 / de la société Pizzetta,

6 / de la société Aubonnet et fils,

7 / de la société Soprema,

8 / de la société Menara,

9 / de la société Sesi Dreland,

10 / de la société Joffre,

11 / de la société Berrier,

12 / de la société Multisol,

13 / de la société Mischeer Sopreca,

14 / de M. Z..., ès qualités, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° N 91-19.074 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 91-19.231 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la société Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. X... et Sapin, ès qualités, de la société Pizzetta, de la société Aubonnet et fils, de la société Soprema, de la société Menara, de la société Sesi Dreland, de la société Joffre et de la société Berrier, de Me Garaud, avocat de la société Paul Lafay, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 91-19.074 et G 91-19.231 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Lafay a conclu un marché de travaux avec la société Jouffriau France (société Jouffriau) ;

que cette dernière a eu recours à des sous-traitants ; que, pour obtenir paiement des prestations exécutées, elle a tiré sur la société Lafay deux lettres de change acceptées, qu'elle a fait escompter l'une par le Crédit du Nord, l'autre par le Crédit lyonnais ; que les sous-traitants ont mis en demeure la société Jouffriau de leur payer le montant de leurs travaux et ont adressé copie de ces mises en demeure au maître de l'ouvrage ; que la société Jouffriau a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la société Lafay, placée devant les revendications concurrentes des sous-traitants, qui réclamaient le paiement de leurs créances, et des banques, qui demandaient le règlement des lettres de change à leur échéance, a été autorisée à consigner le montant des effets entre les mains d'un séquestre ;

que les banques ont assigné la société Lafay en paiement des lettres de change ; que celle-ci a appelé en intervention forçée les sous-traitants qui ont conclu à ce que la société Lafay soit

condamnée à leur payer le montant de leurs créances ; que, par arrêt rendu le 22 janvier 1988, la cour d'appel de Lyon a accueilli les demandes des banques et rejeté celles des sous-traitants ; que cette décision a été cassée au motif, notamment, que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'action directe des sous-traitants avait été exercée avant que les banques n'aient acquis la propriété de la provision par l'escompte des lettres de change acceptées par la société Lafay ; que la cour d'appel de Dijon, saisie sur renvoi, a rejeté la demande du Crédit du Nord mais a accueilli celle du Crédit lyonnais sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;

Sur le pourvoi formé par le Crédit du Nord :

Met hors de cause le Crédit lyonnais ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que par l'acceptation d'une lettre de change émise sur lui et même si la propriété de la provision n'a pas été transmise au porteur, le tiré s'oblige directement et personnellement à payer l'effet à son échéance à tout porteur légitime ; qu'en l'espèce, en le déboutant, alors qu'il était porteur d'une lettre de change acceptée, de son action cambiaire contre le tiré, sous prétexte que les sous-traitants auraient exercé leur action directe avant le transfert de la provision, la cour d'appel a violé l'article 128 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en retenant que pour régler le conflit des droits concurrents entre le banquier escompteur d'une lettre de change acceptée et le sous-traitant, la date de l'escompte doit être prise en considération et que le sous-traitant l'emporte lorsque le transfert de la provision est postérieur à l'exercice, par celui-ci, de l'action directe, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;

AAttendu que, pour rejeter la demande du Crédit du Nord, l'arrêt retient que celui-ci a escompté la lettre de change le 27 octobre 1982 et que les mises en demeure des sous-traitants ont été notifiées à la société Jouffriau entre le 13 et le 22 octobre 1982 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher les dates auxquelles la société Lafay avait reçu les copies de ces mises en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais :

Met hors de cause le Crédit du Nord, M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sedim, M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Dauphin, la société Pizzetta, la société Aubonnet et fils, la société Soprema, la société Menara, la société Sesi Dreland, la société Joffre et la société Berrier ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1257 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit lyonnais, tendant au paiement, par la société Lafay, des intérêts légaux à compter du 10 novembre 1982, date d'échéance de l'effet escompté, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1257, alinéa 2, du Code civil, suivant lesquelles les offres réelles suivies d'une consignation, libèrent le débiteur et tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu'elles sont valablement faites, s'appliquent à toute procédure dont un créancier a pris l'initiative pour empêcher son débiteur de payer un autre créancier ; qu'il n'appartenait pas à la société Lafay, en l'état des revendications opposées des différents créanciers, de déterminer l'ordre dans lequel ceux-ci devaient être payés, dès lors que les mises en demeure des sous-traitants à l'entrepreneur principal, dont elle avait eu connaissance, avaient à son égard valeur d'opposition et empêchaient tout paiement au profit d'autres créanciers ;

qu'elle ne pouvait donc, en raison de cette circonstance, faire des offres réelles prévues par le texte précité ;

qu'il s'ensuit que la consignation intervenue dans un bref délai suivant la notification des mises en demeure a opéré envers cette société un effet libératoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Lafay, à laquelle aucun créancier n'avait refusé le paiement, n'avait fait aucune offre réelle et qu'en conséquence le texte susvisé n'était pas applicable, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du pourvoi formé par le Crédit lyonnais :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. X..., M. Y..., la société Pizzetta, la société Aubonnet et fils, la société Soprema, la société Menara, la société Sesi Dreland, la société Joffre, la société Berrier, dans le pourvoi n° N 91-19.074 ;

Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19074
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Décision d'une juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant - Irrecevabilité.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Mise en demeure - Nécessité.

PAIEMENT - Offre - Offres réelles.


Références :

Code civil 1257
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-19074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19074
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