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29/03/1994 | FRANCE | N°91-17190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-17190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ... Bourg (Pyrénées-Atlantiques),

2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de l'arrêt n° 1863/91 rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1e chambre) au profit de la société anonyme le Parc des Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;

Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ... Bourg (Pyrénées-Atlantiques),

2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de l'arrêt n° 1863/91 rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1e chambre) au profit de la société anonyme le Parc des Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualité, de Me Blondel, avocat de la société le Parc des Pyrénées, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 23 mai 1991, n 1863), que la société Parc des Pyrénées (la société) a entrepris la construction d'un programme immobilier de 106 logements, en confiant le lot "électricité, chauffage" à M. X... ; que l'acte d'engagement de celui-ci, intervenu le 18 mai 1988, comportait adhésion au cahier des clauses administratives particulières, lequel prévoyait que tous les litiges pouvant s'élever entre les parties seraient soumis à l'appréciation d'un arbitre amiable compositeur, en l'occurence M. Y..., expert près la cour d'appel de Pau ; que, se plaignant de malfaçons, la société a saisi l'arbitre ; qu'après le prononcé de la sentence, M. X... a introduit devant la cour d'appel un recours en annulation contre cette sentence arbitrale ;

Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... et M. Z... ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause compromissoire insérée dans le marché de travaux conclu entre M. X..., artisan électricien, inscrit également au registre du commerce pour une activité ponctuelle de marchand de biens, et la société, maître d'ouvrage, et débouté en conséquence le premier de son recours en annulation de la sentence arbitrale qui avait mis à sa charge la résiliation du marché et le paiement d'une somme de 2 069 395,27 francs, et ce, en écartant le moyen de M. X... qui faisait valoir qu'aux termes de l'article 64 du décret du 30 mai 1984, la société maître d'ouvrage n'était pas admise à se prévaloir de la présomption attachée à son immatriculation au registre du commerce dès lors qu'elle savait qu'il n'était pas commerçant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a décidé que l'activité de M. X... dépassait largement celle d'un artisan en se fondant sur l'état des créances et la liste de chantiers établis par M. X...

lors du dépôt de bilan ; que ces documents propres à la procédure de redressement judiciaire n'étant pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant ainsi sur des documents qui n'étaient ni invoqués ni produits dans les conclusions écrites du maître d'ouvrage et dont les parties n'avaient pu débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société invoquait dans ses conclusions d'appel que M. X... "a eu et a actuellement en cours d'importants chantiers de construction" et que l'arrêt relève que le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... est intervenu au débat ; qu'en cet état du litige, M. X... ne détruit pas la présomption selon laquelle les juges du fond se sont appuyés sur les pièces régulièrement produites au débat, peu important que celles-ci n'aient pas été produites dans les conclusions mêmes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... et M. Z... ès qualités font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour caractériser le comportement d'entrepreneur commerçant de M. X..., la cour d'appel relève simplement qu'il usait des moyens cambiaires et souscrivait d'importants marchés qu'il menait de front nécessairement avec une main d'oeuvre de plus de 5 salariés ; qu'en se déterminant par ces seules constatations, dont il ne résulte pas qu'il spéculait sur les matériaux dont il avait besoin ou sur la main d'oeuvre qu'il employait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er du Code du commerce et 1er du décret n° 83.487 du 10 juin 1983 ;

alors, d'autre part, qu'en déduisant la preuve d'une activité continue et stable de marchand de biens pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce, d'actes juridiques postérieurs au marché de travaux litigieux, la cour d'appel qui était saisie du moyen précis tiré de ce que le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir de l'immatriculation au registre du commerce de l'entrepreneur s'il savait, au jour de la passation du marché, que celui-ci n'était pas commerçant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du décret du 30 mai 1984 ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a méconnu la portée claire et précise, au regard des dispositions du décret n° 73.314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification des entreprises et de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à la tenue du répertoire des métiers, des numéros mentionnés sur l'acte d'engagement du 18 mai 1988, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'activité d'entrepreneur, chargé d'importants marchés pour lesquels M. X... déléguait ses responsabilités, s'ajoutait celle de marchand de biens, exercée d'une manière tout aussi habituelle et continue, l'arrêt constate que M. X... était immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour l'ensemble de ces activités depuis le 2 septembre 1987, la date de commencement d'exploitation ayant été fixée au 1er décembre 1986 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. Z... ès qualités reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale sur le fondement de l'article 1484, 2 , du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le recours en annulation est ouvert si l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indépendance d'esprit étant une qualité substantielle de l'arbitre, une communauté d'intérêts entre l'arbitre et la partie adverse telle que l'invoquait M. X... constituait incontestablement un cas d'irrégularité de désignation de l'arbitre prévu par l'article 1484,2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors? d'autre part, qu'il appartenait aux juges saisis du recours en annulation de vérifier si l'arbitre avait été régulièrement ou non désigné ; qu'en se bornant à écarter le moyen de M. X... au motif qu'il n'aurait pas contesté cette désignation avant la saisine de l'arbitre, la cour d'appel, qui a relevé à tort l'irrecevabilité du moyen, a violé de nouveau l'article 1484,2 , du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ne peut, sans se contredire, reprocher à l'arrêt, d'un côté, d'avoir déclaré le moyen de défense irrecevable et, d'un autre côté, d'avoir rejeté ce même moyen pour des motifs de fond ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait "mis en avant le fait, selon lui, qu'il existerait des liens unissant M. Y... à la société", l'arrêt retient que M. X... a accepté la nomination de M. Y... en qualité d'arbitre, qu'il n'a formulé aucune réserve ni aucune demande en changement d'arbitre, qu'il a, en toute connaissance de cause, signé et paraphé l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières qui désignait nommément M. Y..., qu'il n'a "pas davantage ultérieurment, et avant la saisine de l'arbitre, mis en oeuvre une procédure de récusation mais a, bien au contraire, dès l'origine des difficultés, transmis le 26 décembre 1989 à M. Y... copie de la lettre qu'il adressait à l'architecte" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que le moyen n'allègue pas que M. X... aurait eu connaissance des liens prétendus entre M. Y... et la société postérieurement aux éléments retenus par l'arrêt, la cour d'appel a pu écarter le grief tiré de l'irrégularité de la désignation de l'arbitre ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau codede procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Parc des Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualité, envers la société le Parc des Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17190
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le second moyen seulement) ARBITRAGE - Arbitre - Désignation - Contestation sans récusation engagée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1482-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-17190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17190
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