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29/03/1994 | FRANCE | N°91-16280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-16280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Restaurant Pizzeria de la Tour, ... (Var), en cassation d'un jugement (n 39209-41521) rendu le 31 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse Organic du Var, dont le siège est BP 2133 à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Restaurant Pizzeria de la Tour, ... (Var), en cassation d'un jugement (n 39209-41521) rendu le 31 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse Organic du Var, dont le siège est BP 2133 à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Var, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 31 janvier 1991), M. X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la caisse Organic du Var (la Caisse) en recouvrement des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse invalidité et décès des non-salariés de l'industrie et du commerce ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité globale de la Caisse poursuivante n'était pas constitutive d'une pratique concertée, susceptible d'empêcher le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et constitutive de l'exploitation abusive d'une position dominante dans une partie substantielle de celui-ci, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, d'autre part, que, s'agissant en particulier de la poursuite par la Caisse du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dont l'organisation est définie par les articles L.635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement a violé par refus d'application les articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, qu'enfin, il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir envisagé la question du comportement de la Caisse avec le droit communautaire sous les deux aspects de son activité qui viennent d'être envisagés, dès lors que les cotisations réclamées correspondaient non seulement au régime de base, mais aussi au régime complémentaire et à l'assurance invalidité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant de statuer par des motifs généraux et a manqué à son office en refusant de se prononcer sur la légalité du comportement de cette Caisse sur le marché de la protection sociale complémentaire, dont le caractère illicite ressort pourtant de ses propres constatations ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que les sommes réclamées à M. X... l'aient été en tout ou en partie au titre d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ;

Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse Organic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16280
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 31 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-16280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16280
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