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28/03/1994 | FRANCE | N°92-13953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-13953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre C..., demeurant à Saint-Sauveur-de-Meilhan (Lot-et-Garonne), bourg,

2 / la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A.) du Lot-et-Garonne, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gérard F..., demeurant chez M. et Mme X... à Velines (Dordogne), Lamothe-Montravel, "l'

Orangerie",

2 / la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre C..., demeurant à Saint-Sauveur-de-Meilhan (Lot-et-Garonne), bourg,

2 / la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A.) du Lot-et-Garonne, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gérard F..., demeurant chez M. et Mme X... à Velines (Dordogne), Lamothe-Montravel, "l'Orangerie",

2 / la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. C... et de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. F... et des Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 1992), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. C... et celle de M. F... ; que la concubine et la fille de celui-ci ont été mortellement blessées au cours de l'accident ; que M. C... et la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne ont assigné M. F... et la compagnie d'assurances Assurances générales de France en réparation de leur préjudice, que M. F... s'est porté demandeur reconventionnel en vue de la réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. F... une somme en réparation de ce dommage, alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, quelle que soit la nature de ces dommages ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que, lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ; que la cour d'appel, qui ne retient aucune faute contre les passagères victimes, décide à bon droit que M. F... doit être considéré, fût-il conducteur, comme un tiers au sens de l'article 6 précité et ne peut se voir opposer de limitation à son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne, envers M. F... et la compagnie d'assurances AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présentés : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., E...
H..., MM. Y..., B..., G..., A..., E... Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13953
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Ayant droit de la victime directe - Victime directe n'ayant commis aucune faute - Indemnisation du tiers dans le dommage causé à la victime.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-13953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13953
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