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23/03/1994 | FRANCE | N°92-20117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-20117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre D...

2 / M. Claude B..., demeurant tous deux au ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Claude Y..., demeurant ... (Yvelines),

2 / de M. X...,

3 / de M. C..., demeurant tous deux 11, parc de Rocquencourt à Rocquencourt (Yvelines),

4 / de M. A... de Lasalle, demeurant ... (Yvelines),

5 /

de M. Z..., demeurant ... (Yvelines),

6 / de la Société civile immobilière (SCI) "Les Châtaigniers", pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre D...

2 / M. Claude B..., demeurant tous deux au ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Claude Y..., demeurant ... (Yvelines),

2 / de M. X...,

3 / de M. C..., demeurant tous deux 11, parc de Rocquencourt à Rocquencourt (Yvelines),

4 / de M. A... de Lasalle, demeurant ... (Yvelines),

5 / de M. Z..., demeurant ... (Yvelines),

6 / de la Société civile immobilière (SCI) "Les Châtaigniers", prise en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Rignault Prevel, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de MM. D... et B..., de Me Foussard, avocat de MM. A... de Lasalle et C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile immobilière Les Châtaigniers", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre MM. X..., Z... et Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 juin 1992), qu'un précédent arrêt en date du 27 juin 1991 a condamné MM. Y..., X..., C..., A... de Lassalle et Z..., chacun in solidum avec la SCI "Les Châtaigniers", à démolir des installations effectuées sans autorisation dans leur appartement et à rétablir les lieux dans leur état antérieur et ce, sous astreinte définitive de cinq francs par jour de retard au profit de chacun des demandeurs, MM. D... et B..., et débouté ceux-ci de leurs demandes de dommages-intérêts ; que MM. D... et B... ont assigné les parties condamnées en liquidation provisoire de l'astreinte, en fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de cinq cents francs par jour de retard et en condamnation d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que la cour d'appel a liquidé l'astreinte et rejeté les autres demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. D... et B... de leurs demandes en condamnation in solidum d'une nouvelle astreinte et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'arrêt du 27 juin 1991, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui énonce qu'il n'y a pas lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte, l'astreinte prononcée par l'arrêt du 27 juin 1991 étant une astreinte définitive dont le terme est l'exécution de l'obligation principale, aurait méconnu par restriction l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant, pour débouter les demandeurs à l'instance en liquidation d'astreinte de leur demande en dommages-intérêts, que l'inexécution, par les parties adverses, de l'obligation principale assortie de la mesure d'astreinte n'est pas de nature à leur ouvrir droit à dommages-intérêts, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte ;

Et attendu qu'ayant exactement relevé que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que l'inexécution d'une obligation assortie d'une astreinte ne saurait, à elle seule, ouvrir droit à des dommages-intérêts, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était saisie, dans le cadre d'une instance en liquidation de l'astreinte, que d'une demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'arrêt du 27 juin 1991, a débouté MM. D... et B... de leurs demandes en dommages-intérêts complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. A... de Lasalle et C... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. D... et B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne en outre, à payer à MM. A... de Lasalle et C... une somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20117
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Dommages-intérêts complémentaires - Conditions.


Références :

Code civil 1382
Loi du 05 juillet 1972 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-20117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20117
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