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23/03/1994 | FRANCE | N°92-19267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-19267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société des Editions Glenat, dont le siège est ...,

2 ) la société Iliade, dont le siège est ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée Editions Hoebeke, dont le siège est ... (6ème), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société des Editions Glenat, dont le siège est ...,

2 ) la société Iliade, dont le siège est ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée Editions Hoebeke, dont le siège est ... (6ème), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Glenat et Iliade, de Me Roger, avocat de la société Editions Hoebeke, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 19 juin 1992) statuant en matière de référé, que la société Editions Hoebeke (l'éditeur) a confié par contrat, à titre exclusif, la diffusion et la distribution de ses livres à la société Editions Glenat (le diffuseur), laquelle s'est substituée à cette fin la société Iliade ; que celle-ci, anticipant sur le consentement de l'éditeur, libre du choix de son diffuseur, a fait publier des communiqués dans la presse, annonçant qu'elle allait diffuser les livres de cet éditeur ; que l'éditeur a saisi le juge des référés du tribunal de commerce à l'effet de voir ordonner différentes mesures, tendant à faire cesser cette situation ; que le juge des référés a ordonné, pour l'essentiel, les mesures sollicitées "afin de faire cesser un trouble manifestement illicite", tout en constatant la rupture du contrat à l'initiative du diffuseur ; que celui-ci a relevé appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision en ce qu'elle a constaté la rupture du contrat liant l'éditeur au diffuseur à l'initiative de celui-ci, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de juger le fond du droit ; que l'éditeur avait demandé au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires, mais également de dire que le contrat de diffusion le liant à ce diffuseur avait été rompu du fait de celui-ci ;

que le juge des référés y a fait droit en constatant "la rupture du contrat du 20 décembre 1988 à l'initiative de la société des Editions Glenat à la date du 28 novembre 1991" ;

que même si la cour d'appel a pris la précaution liminaire de statuer sans qu'il appartienne à la juridiction des référés de dire s'il y a eu novation, de rechercher si le contrat liant les parties est rompu et d'apprécier les responsabilités...", il n'en reste pas

moins qu'elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, qui avait précisément dit le contrat liant le diffuseur et l'éditeur, rompu à l'initiative du premier nommé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait nécessairement préjugé ce qui serait jugé au principal quant à la résiliation du contrat et à son imputabilité, en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans trancher au fond une contestation portant sur la rupture du contrat liant les parties, la cour d'appel n'a fait que caractériser, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les circonstances ayant crée le trouble manifestement illicite justifiant les mesures de remise en état, sollicitées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Glenat et la société Iliade, envers la société Editions Hoebeke, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19267
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre C), 19 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-19267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19267
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