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23/03/1994 | FRANCE | N°92-17330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-17330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Renée X..., domiciliée ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le pl

us ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Renée X..., domiciliée ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 1992), que M. Y... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme X... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, Mme X... a soulevé la tardiveté de l'appel ; que M. Y... a alors conclu à la nullité de la signification et a été débouté de son exception ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors qu'aux termes des dispositions des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier de justice doit vérifier, en effectuant toutes recherches utiles, que le destinataire habite à l'adresse indiquée dans l'acte ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'aurait pu rejeter comme irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., sans rechercher si l'huissier de justice n'aurait pas dû vérifier plus précisément et concrètement, au moyen du minitel, notamment, et en examinant le nom figurant sur la porte d'entrée, si M. Y... habitait toujours à l'adresse litigieuse ;

qu'en s'abstenant de le faire, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la signification en mairie a été effectuée après que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse indiquée par M. Y... tout au long de l'instance, et avait constaté que le nom de celui-ci figurait sur la boîte aux lettres et dans l'annuaire téléphonique, l'arrêt retient que la mention d'un autre nom sur la porte d'entrée de l'immeuble n'était pas incompatible avec les constatations de l'huissier de justice relatives à l'apposition du nom de M. Y... sur la boîte aux lettres, celui-ci ayant pu volontairement se faire adresser du courrier à son ancienne adresse pendant quelques mois après son départ, et ayant d'ailleurs persisté jusque devant la cour d'appel à se domicilier à cette adresse ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la signification était régulière et l'appel de M. Y..., formé hors délai, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17330
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification en mairie - Démarches effectuées par l'huissier de justice - Régularité - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 654, 655 et 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-17330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17330
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