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23/03/1994 | FRANCE | N°92-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-16972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LMC Arès, dont le siège est ... à Marcq-en-Bareuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la société anonyme Metra, dont le siège est ... (Nord),

2 ) M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée IGEST, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LMC Arès, dont le siège est ... à Marcq-en-Bareuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la société anonyme Metra, dont le siège est ... (Nord),

2 ) M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée IGEST, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société LMC Arès, de la SCP Lyon-Caen et Fabiani et Thiriez, avocat de la société Metra, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X..., ès qualités ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1992) d'avoir confirmé une ordonnance du juge des référés ordonnant, à la demande de la société Metra, une expertise sur une installation en matériel et logiciel commandé par celle-ci à la société LMC Arès (la société LMC) et d'avoir infirmé une autre ordonnance du juge des référés, rendue ultérieurement, qui avait prescrit la consignation par la société Metra d'une certaine somme représentant le solde du prix qui serait dû par elle à la société LMC, alors que, d'une part, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision des documents qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'il résulterait des propres termes de l'arrêt, que la cour d'appel aurait tenu compte d'une note de l'expert en date du 20 février 1992, soit, à la date de l'audience des débats ; qu'il s'en serait suivi que cette note n'aurait pas été communiquée préalablement aux parties et soumise au débat contradictoire ; qu'en se prononçant néanmoins, au vu de la note de l'expert du 20 février 1992, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se fondant sur une note complémentaire de l'expert datée du jour de l'audience des débats, ce qui révèlerait que cette pièce n'a pas été communiquée préalablement à la société LMC de façon à lui permettre d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié l'opportunité de la mesure d'expertise ordonnée par elle, uniquement en fonction d'une note de l'expert en date du 29 janvier 1992 dont elle a estimé qu'elle venait accréditer les anomalies et défectuosités invoquées par la société Metra, et que c'est à défaut de pouvoir déterminer, dans l'attente de la solution proposée par l'expert, si la société Metra restera débitrice, qu'elle a, sans se fonder sur la note visée au moyen, dit n'y avoir lieu à consignation de la part de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Metra sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'allocation d'une somme de de quinze mille francs (15 000) ;

Mais attendu qu'il serait, inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LMC Arès, envers la société Metra et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16972
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-16972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16972
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