AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pellenc et Motte, société anonyme dont le siège est quartier Notre-Dame, route de Villelaure à Pertuis (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pellenc et Motte, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 608 de ce même code ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu que la société Pellenc et Motte a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt infirmatif qui, sur la requête de M. X... déférant à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état, s'est borné à déclarer recevable l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance et a renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pellenc et Motte, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.