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23/03/1994 | FRANCE | N°92-16817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1994, 92-16817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Ambulances des Hauts de France, dont le siège social est ... (Somme),

2 / Mme Mireille X..., ambulancière, demeurant ... (Somme),

3 / Mlle Orane Y..., ambulancière,

4 / Mme Arlette Y..., cadre hospitalier,

5 / M. Jean-Pierre Y..., ambulancier, demeurant tous trois ... (Somme), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au prof

it de la société à responsabilité limitée Ham ambulances, dont le siège social est ... (Somme), d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Ambulances des Hauts de France, dont le siège social est ... (Somme),

2 / Mme Mireille X..., ambulancière, demeurant ... (Somme),

3 / Mlle Orane Y..., ambulancière,

4 / Mme Arlette Y..., cadre hospitalier,

5 / M. Jean-Pierre Y..., ambulancier, demeurant tous trois ... (Somme), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société à responsabilité limitée Ham ambulances, dont le siège social est ... (Somme), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Ambulances des Hauts de France, de Mme X... et des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Ham ambulance ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de référé (Amiens, 26 juin 1992) d'avoir débouté la société Ambulances des Hauts de France (la société AHF), M. Jean-Pierre Y... et autres (les consorts Y...) de leur action en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Péronne sur une action engagée au nom de la société Ham ambulances (la société Ham) par sa gérante Mme Z..., lequel a condamné la société AHF et les consorts Y... à payer une certaine somme à la société Ham et a fait défense à la société AHF et aux consorts Y... d'exploiter la licence d'ambulances dans le canton de Ham, alors que le premier président qui devait analyser si l'exécution provisoire de la décision des premiers juges et, notamment, l'interdiction d'exploiter la licence d'ambulances sur le canton de Ham, pouvait avoir des conséquences excessives, irréparables sur la situation financière de la société AHF, ne pouvait se contenter, pour rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire, de retenir que la décision de première instance était due aux agissements répréhensibles de M. Jean-Pierre Y... et qu'elle aurait ainsi violé les articles 455 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président relève que, du fait de sa création par l'ancien gérant de la société Ham, la société AHF, qui avait la même activité, s'était placée en situation de concurrence déloyale vis-à-vis de celle-ci qu'elle mettait en difficulté, et que, par suite, la société AHF n'était pas fondée à invoquer les conséquences que pourrait entraîner pour elle, par l'exécution provisoire, l'arrêt immédiat de son exploitation ; que, par ces énonciations, il a ainsi retenu l'absence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Ham ambulances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16817
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine du Premier Président.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 et 524

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-16817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16817
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