La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°92-13596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-13596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Saint-Pierre, Société de chasse, dont le siège est en la Maire d'Auribeau (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. Y... Bon, demeurant quartier de la Doa à Saignon (Vaucluse), Apt, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Saint-Pierre, Société de chasse, dont le siège est en la Maire d'Auribeau (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. Y... Bon, demeurant quartier de la Doa à Saignon (Vaucluse), Apt, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association Saint-Pierre, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'association Saint-Pierre est une société de chasse qui rassemble, en qualité de membres de droit, des chasseurs des communes d'Auribeau, Sivergues et Saignon (Vaucluse), propriétaires d'au moins quatre hectares de terre sur le territoire de ces communes ;

qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur de cette association, les "étrangers" ne remplissant pas cette condition peuvent obtenir une carte permanente les autorisant à chasser sur les terres de l'association, moyennant versement d'une somme de 150 francs, étant précisé qu'au cas où les demandes de cartes seraient trop nombreuses, le bureau de l'association pourrait en augmenter le prix ou en limiter la distribution ; que l'article 3 des statuts de l'association dispose que les demandes d'admission des nouveaux membres seront adressées par écrit au bureau de la société de chasse qui devra faire connaître la réponse dans le délai d'un mois ; que l'article 8 des mêmes statuts stipule que l'exclusion d'un membre pour faute grave ne peut avoir lieu que par décision prise en assemblée générale, après convocation par lettre recommandée permettant à l'intéressé de fournir des explications ;

que M. X..., qui était titulaire d'une carte depuis plusieurs années, n'en a pas sollicité le renouvellement pour la saison 1985-1986 ;

qu'en 1986, il a demandé la délivrance d'une nouvelle carte ; que le président de l'association lui a alors fait connaître que l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 1986 lui avait refusé le droit de chasse sur le territoire de la société ; que M. X... a alors assigné celle-ci en annulation de cette décision ;

Attendu que, pour dire que la décision d'interdiction de chasse prise par l'association contre M. X... constituait une mesure d'exclusion irrégulière en la forme et au fond et par conséquent atteinte de nullité, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du rapprochement des articles 3 et 8 des statuts que le bureau a mission de se prononcer sur les démarches d'admission des nouveaux membres alors que l'assemblée générale extraordinaire constitue l'organe compétent pour statuer sur l'exclusion à temps ou définitive pour faute grave, et que le cas de M. X... ayant été porté devant l'assemblée générale extraordinaire à l'initiative des dirigeants de l'association et non devant le bureau, il en découlait que M. X... avait bien été l'objet d'une procédure en expulsion ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition des statuts ne confère au bureau de l'association Saint-Pierre compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'admission formées par les nouveaux membres, la cour d'appel a violé lesdits statuts .

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers l'Association Saint-Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13596
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-13596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award