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23/03/1994 | FRANCE | N°92-13291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-13291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gilbert Malinge, dont le siège social est rue Caucanson, Centre de gros Saint Serge à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Jacques, Robert Z...,

2 / Mme Monique, Evelyne, Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble hôtel "Le Vieux Chouan", ... (Maine-et-Loire), défendeurs à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gilbert Malinge, dont le siège social est rue Caucanson, Centre de gros Saint Serge à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Jacques, Robert Z...,

2 / Mme Monique, Evelyne, Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble hôtel "Le Vieux Chouan", ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Gilbert Malinge, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., directeur de la succursale de Cholet de la SARL Malinge, a été licencié en 1981 ; que la cour d'appel d'Angers, a, par arrêt du 6 octobre 1982, annulé son licenciement et ordonné le paiement de ses salaires à compter du 1er juin 1981 ; que cet arrêt a été cassé le 27 février 1985 ; que la cour de renvoi a validé le licenciement de M. Z... ; que, par ordonnance de référé du 7 avril 1988, le président du tribunal de grande instance d'Angers a condamné à titre provisionnel, M. Z... à rembourser à la société Malinge la somme de 275 000 francs, à valoir sur les versements qu'il avait reçus de cette société en suite de l'arrêt cassé du 6 octobre 1982 ; qu'entre temps, par acte notarié du 9 novembre 1983, homologué par jugement du 14 mai 1984, les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté, avaient déclaré adopter le régime de séparation de biens ;

que l'état liquidatif de la communauté faisait apparaître un actif de 31 300 francs, sans mentionner ni le prix de vente d'un immeuble commun, ni les sommes reçues de la société Malinge ; que celle-ci a alors formé tierce opposition au jugement du 14 mai 1984, homologuant le changement de régime matrimonial ;

Attendu que la société Malinge reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 1991) de l'avoir déboutée, alors que l'arrêt avait lui-même constaté, d'une part, que l'état liquidatif de la communauté, dans lequel l'actif avait été manifestement minoré, présentait un caractère suspect, d'autre part, que l'origine du procès ayant opposé les parties depuis 1981, résidait dans des manquements de M. Z... à ses obligations contractuelles, d'où il résultait, selon le moyen, que l'issue du procès devait nécessairement être favorable à la société Malinge, employeur de M. Z..., laquelle deviendrait créancière de son ancien salarié ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, par motifs adoptés, qu'en 1984, lors du changement de régime matrimonial, la société Malinge n'était pas créancière de M. Z..., et, par motifs propres, que le rapprochement des dates ne permettait pas d'affirmer qu'en changeant de régime matrimonial, M. Z..., dont l'épouse a effectivement acquis un fonds de commerce, avait voulu se prémunir contre un retournement de la situation par suite de décisions judiciaires nouvelles, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gilbert Malinge, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13291
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Communauté en biens - Adoption de la séparation de biens - Tierce opposition ultérieure d'un prétendu créancier du mari - Constatation de l'absence de dette au moment du changement de régime - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1397

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-13291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13291
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