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23/03/1994 | FRANCE | N°92-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 92-12290


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 22 janvier 1992), que la compagnie Présence Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire d'un domaine rural donné à bail à ferme aux époux X..., a demandé la condamnation des preneurs et de leur assureur, la compagnie le Groupama d'Armor, au paiement d'une somme correspondant à l'indemnité versée à son assuré à la suite d'un incendie survenu dans un bâtiment de la ferme ;

Attendu que les époux X... et le Groupama d'Armor,

Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes d'Armor, fon...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 22 janvier 1992), que la compagnie Présence Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire d'un domaine rural donné à bail à ferme aux époux X..., a demandé la condamnation des preneurs et de leur assureur, la compagnie le Groupama d'Armor, au paiement d'une somme correspondant à l'indemnité versée à son assuré à la suite d'un incendie survenu dans un bâtiment de la ferme ;

Attendu que les époux X... et le Groupama d'Armor, Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes d'Armor, font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le preneur avait pris la précaution de poser une plaque d'amiante de 7 millimètres d'épaisseur entre la cuisinière et le meuble ; que l'erreur d'appréciation qu'il a commise sur l'efficacité de cette protection ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 415-3, alinéa 2, du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'incendie, qui avait pris naissance dans la cuisine de l'habitation, avait été provoqué par la suralimentation d'une cuisinière à bois mise en place le matin même du sinistre et installée à 3 centimètres d'un meuble bas en bois aggloméré, la cour d'appel a pu retenir que le fait d'avoir laissé fonctionner celle-ci pour la première fois, pendant plusieurs heures, sans surveillance et sans s'être assuré de l'efficacité de la feuille d'amiante mise en place, constituait une imprudence manifeste présentant le caractère d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12290
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Faute grave du preneur - Mise en place d'une cuisinière à proximité d'un meuble - Absence de vérification d'une isolation efficace .

INCENDIE - Bail à ferme - Responsabilité du preneur - Faute grave - Mise en place d'une cuisinière à proximité d'un meuble - Absence de vérification d'une isolation efficace

Le preneur d'un bail rural n'est responsable, en cas d'incendie des bâtiments loués, que s'il y a faute grave de sa part. Le fait de mettre en place le matin même du sinistre une cuisinière à bois installée à proximité d'un meuble en bois sans vérifier l'efficacité d'une feuille d'amiante constitue une telle faute au sens de l'article L. 415-3 du Code rural.


Références :

Code rural L415-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1975-04-25, Bulletin 1975, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1976-10-13, Bulletin 1976, III, n° 347, p. 264 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-12290, Bull. civ. 1994 III N° 62 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 62 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12290
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