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23/03/1994 | FRANCE | N°92-10431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 92-10431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle, Marie Y..., demeurant à Calvi (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Gandolfi et fils, dont le siège social est à Bastia (Haute-Corse), quartier Lupino, immeuble Le Rivoli, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle, Marie Y..., demeurant à Calvi (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Gandolfi et fils, dont le siège social est à Bastia (Haute-Corse), quartier Lupino, immeuble Le Rivoli, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Rocca, de Me Choucroy, avocat de la société Gandolfi et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision statuant sur la qualité à agir de Mme Rocca, en retenant que celle-ci, ayant renoncé à l'usufruit qu'elle s'était réservé sur la parcelle donnée à Mme X..., ne pouvait pas se prévaloir d'un droit auquel elle avait expressément renoncé et que son action était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Rocca, envers la société Gandolfi et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10431
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-10431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10431
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