AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Brahim B...,
2 ) Mme B..., son épouse, demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de M. A..., Giovanni Y...,
2 ) de Mme Vitina X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le congé notifié en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982 vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1991), que M. Z..., qui avait, le 8 octobre 1985, délivré à ses locataires, les époux B..., un congé avec offre de vente en application de la loi du 22 juin 1982, a vendu ultérieurement l'appartement loué aux époux Y... ; que ces derniers ont fait délivrer aux époux B... un commandement de payer des loyers arriérés, puis les ont assignés en résiliation du bail ; que les époux B... ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur acceptation de l'offre de vente et que le commandement soit déclaré nul ;
Attendu que, pour décider que l'offre de vente notifiée, le 8 octobre 1985, par M. Z..., n'avait pas été valablement acceptée par les preneurs, l'arrêt retient que les époux B... n'avaient répondu à cette offre que le 19 novembre 1985, après expiration du délai prévu par l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réponse des locataires avait été faite dans le délai de deux mois à compter de l'offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.