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23/03/1994 | FRANCE | N°92-10387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 92-10387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de la compagnie UAP incendie-accidents, dont le siège est ... (1er), agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme A..., Louise Z..., veuve X..., demeu

rant Saint-Christophe-sur-Le-Niais (Indre-et-Loire), Vandésir,

2 / de Mme Thér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de la compagnie UAP incendie-accidents, dont le siège est ... (1er), agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme A..., Louise Z..., veuve X..., demeurant Saint-Christophe-sur-Le-Niais (Indre-et-Loire), Vandésir,

2 / de Mme Thérèse, Marcelle, Alice Z..., épouse Y..., demeurant ... (12e),

3 / de M. François, Jean-Michel Z..., demeurant ... (14e),

4 / de M. Jean-Louis, Daniel Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

5 / de Mme Sabine, Marie-Thérèse Z..., épouse C..., demeurant 3471 Ne Couch Portland Orégon (USA),

6 / de M. Benoît, Marie-Maximin Z..., demeurant Les Essarts (Vendée), Sainte-Cécile-Les-Landes,

7 / de Mme Marie-Anne, Françoise, Andrée Z..., épouse B..., demeurant La Combe de Lancey "Le Château", Brignoud (Isère),

8 / de Mme Marie-Estelle, Bernadette Z..., épouse E..., demeurant ... (5e),

9 / de M. Nicolas, Jean, Charles Z..., demeurant ... (Yonne),

10 / de M. Ludovic, Benoît, Marie Z..., demeurant ... (Yonne),

11 / de M. Bertrand, Marie-Joseph Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

12 / de Mme Catherine, Claire Z..., épouse D..., demeurant ... par Eybens (Isère),

13 / de M. Philippe, Constant, Michel Z..., demeurant ... à Magny-les-Hameaux (Yvelines),

14 / de M. Eric, Daniel Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI du ..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1174 du Code civil ;

Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1991), que, par acte du 5 octobre 1962, M. Z... a vendu un immeuble à la Société immobilière du ... avec réserve pour lui-même et son épouse du droit d'habitation, l'acquéreur en ayant la jouissance au décès du conjoint survivant ; que le prix provisoirement fixé à 400 000 francs devait être porté à 900 000 francs sous la condition suspensive de l'enjambement de la rue Paul Gervais d'une façon conforme à l'autorisation donnée le 18 juin 1961 par l'Administration ; que l'acquéreur devait présenter, au plus tard dans les cinq ans de la libération de l'immeuble, une nouvelle demande d'autorisation de construire, envisageant la construction maximum possible dans le cadre autorisé par les règlements ;

que si l'enjambement n'était pas autorisé ou si l'autorisation de construire demandée dans le délai prévu n'était pas accordée, le prix de vente resterait définitivement fixé à 400 000 francs ;

qu'après le décès du conjoint survivant le 23 novembre 1987, la Société immobilière du ... a sommé les cohéritiers de libérer les lieux et de recevoir le prix, soit la somme de 400 000 francs, réévaluée à 2 486 113 francs en fonction de l'indice du coût de la construction ;

Attendu que, pour annuler l'acte de cession du 5 octobre 1962, l'arrêt retient que cet acte stipule que la société acquéreur devra justifier à toute demande des intéressés que l'autorisation de construire ci-dessus prévue a été demandée dans le délai imparti à peine de dommages-intérêts fixés dès à présent et à forfait à la somme de 500 000 francs et que cette stipulation qui faisait dépendre la détermination du prix de l'exécution d'une formalité administrative qu'il était au seul pouvoir de l'acquéreur d'effectuer s'analyse en une condition potestative ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acquéreur étant tenu de présenter une nouvelle demande d'autorisation administrative, sous la sanction d'une clause pénale, la condition qui n'était pas à la seule discrétion du débiteur, n'était pas purement potestative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts Z..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10387
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-10387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10387
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