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23/03/1994 | FRANCE | N°92-04204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-04204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

1 / de M. le trésorier de l'OPAC du Rhône, domicilié au siège à Lyon (3e) (Rhône),

2 / de la société Accord Sofima, dont le siège est à Croix (Nord),

3 / de la société anonyme Cétélem, dont le siège est à Frémicourt, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

4 / de la société anonyme

Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2e) (Rhône),

5 / de la Société générale, dont le siège est ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

1 / de M. le trésorier de l'OPAC du Rhône, domicilié au siège à Lyon (3e) (Rhône),

2 / de la société Accord Sofima, dont le siège est à Croix (Nord),

3 / de la société anonyme Cétélem, dont le siège est à Frémicourt, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

4 / de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2e) (Rhône),

5 / de la Société générale, dont le siège est ... (9e), et ayant agence rue Victor Hugo à Grenoble (Isère),

6 / de la société anonyme VAG financement, dont le siège est ... (8e),

7 / de M. le trésorier de Grenoble, 3e division, domicilié au siège ...,

8 / M. J. X..., huissier de justice, domicilié 8, rue J.

Charrion à Grenoble (Isère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré les époux Y... déchus du bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, par application de l'article 16 de ladite loi ;

Attendu qu'aucune disposition de cette loi ne prévoit que les décisions du juge d'instance statuant sur le fondement de ce texte ne sont pas susceptibles d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04204
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Surendettement - Décision du juge d'instance déclarant un requérant déchu du bénéfice de la loi.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 16
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 09 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-04204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.04204
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