AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
1 / de M. le trésorier de l'OPAC du Rhône, domicilié au siège à Lyon (3e) (Rhône),
2 / de la société Accord Sofima, dont le siège est à Croix (Nord),
3 / de la société anonyme Cétélem, dont le siège est à Frémicourt, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
4 / de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
5 / de la Société générale, dont le siège est ... (9e), et ayant agence rue Victor Hugo à Grenoble (Isère),
6 / de la société anonyme VAG financement, dont le siège est ... (8e),
7 / de M. le trésorier de Grenoble, 3e division, domicilié au siège ...,
8 / M. J. X..., huissier de justice, domicilié 8, rue J.
Charrion à Grenoble (Isère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré les époux Y... déchus du bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, par application de l'article 16 de ladite loi ;
Attendu qu'aucune disposition de cette loi ne prévoit que les décisions du juge d'instance statuant sur le fondement de ce texte ne sont pas susceptibles d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.