AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Pascal X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 ) du CDE, dont le siège est ...,
2 ) du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ... (Nord),
3 ) de la SOFIREC, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
4 ) du Crédit municipal de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
5 ) de la société Crédipar, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
6 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
7 ) de la Carte Pass - Société des paiements, dont le siège est 1, place Pierre Mendès-France à Evry (Essonne),
8 ) du Crédit mutuel de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
9 ) de la société SOFINCO de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
10 ) du Crédit foncier, dont le siège est à Paris (1er),
11 ) de la société CIL Midi-Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
12 ) de la société SOVAC (Carte France-Loisirs), dont le siège est ... (8e),
13 ) de la société Ufith-Udeco, dont le siège est ... (16e),
14 ) de la société COFIDIS, dont le siège est ... (Nord),
15 de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, dont le siège est à Fleury-Lès-Aubrais (Loiret), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1991), statuant en matière de redressement judiciaire civil, les époux X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.