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22/03/1994 | FRANCE | N°92-15845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-15845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Célatose, dont le siège est ... (Nord),

2 ) M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Célatose, demeurant ... (Nor

d),

3 ) de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Célatose, dont le siège est ... (Nord),

2 ) M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Célatose, demeurant ... (Nord),

3 ) de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Célatose, demeurant ... (Nord),

4 ) de M. Z..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Célatose, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la société CCF, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Célatose et de MM. X..., Y... et Z... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1992), que la Banque d'Indochine et de Suez (la Banque Indosuez) et le Crédit commercial de France (le CCF), qui ont consenti, à égalité, à une filiale de la société Célatose un concours financier, ont obtenu de cette dernière une lettre les assurant que la société mère "ferait tout le nécessaire pour que les engagements de sa filiale soient ponctuellement remboursés à leur échéance" ; que la société Célatose ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, les deux banques ont déclaré chacune, et pour le même montant, la créance qu'elles avaient à l'égard de la filiale ; que la créance du CCF a été rejetée par le juge-commissaire pour double emploi avec celle de la banque Indosuez ;

Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir redressé l'erreur du juge-commissaire, confirmé néanmoins sa décision de rejet en se fondant sur le défaut d'autorisation du président du conseil d'administration de la société Célatose à l'effet de signer la lettre d'intention alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, d'un côté, chaque banque a déclaré une créance distincte au titre de la garantie délivrée par la société Célatose le 12 février 1987, laquelle garantie devait bénéficier au CCF au même titre qu'à la Banque Indosuez, et que, d'un autre côté, la décision du juge-commissaire du 7 janvier 1991, qui avait admis la créance de la Banque Indosuez, ayant pour origine la lettre de confort, était définitive et avait autorité de chose jugée, ce dont il s'évinçait que la créance du CCF devait également être admise ; que la cour d'appel, en rejetant cette créance, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le CCF, qui n'allègue pas l'existence d'un lien de solidarité avec la Banque Indosuez, ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société CCF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15845
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-15845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15845
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