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22/03/1994 | FRANCE | N°92-15698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-15698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., administrateur, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1ère section), au profit :

1 ) de M. Guy Y..., domicilié ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de la société anonyme Spere, dont le siège social est sis avenue des Mateirons, à Evian-les-Bains (Hau

te-Savoie),

2 ) de M. Yves, Marie-Joseph A..., demeurant villa "Ker Mao", ..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., administrateur, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1ère section), au profit :

1 ) de M. Guy Y..., domicilié ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de la société anonyme Spere, dont le siège social est sis avenue des Mateirons, à Evian-les-Bains (Haute-Savoie),

2 ) de M. Yves, Marie-Joseph A..., demeurant villa "Ker Mao", ..., à Evian-les-Bains (Haute-Savoie),

3 ) de Mme Jacques B..., née Z..., demeurant villa "Ker Mao", ..., à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 17 mars 1992), qu'après la liquidation des biens de la société Spere, qui avait pour activité la construction et la vente d'usines d'embouteillage, le représentant de la masse des créanciers a assigné M. X..., administrateur, pour qu'il soit condamné solidairement avec le président du conseil d'administration et un autre administrateur, à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'il avait déjà été condamné, par un précédent arrêt statuant en matière correctionnelle lors de poursuites pour abus de biens sociaux, à payer à la partie civile une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, en conséquence de sa gestion de la société Spere ; que, dès lors, en le condamnant pour les mêmes faits au paiement d'une somme de 1 798 164 francs, outre les intérêts légaux, solidairement avec d'autres administrateurs, la cour d'appel, statuant cette fois en matière commerciale, a violé la règle Non bis in idem et, partant, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est nouveau ;

qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il avait soutenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes retenues contre lui et l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, les détournements qui lui étaient reprochés étaient d'un faible montant, sans rapport avec l'importance de l'insuffisance d'actif, lequel, de surcroît, résultait de la seule mauvaise exécution du marché de Taïf, due à des malfaçons techniques ; que dès lors, en s'abstenant de répondre sur ce point aux écritures de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que les délits d'abus de biens sociaux commis par M. X... à l'encontre de la société Spere et les largesses contractuelles qu'il a consenties unilatéralement à un cocontractant dans l'affaire de la laiterie de Taïf ne permettent pas à ce dirigeant social de se dégager de la présomption de responsabilité établie par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, laquelle comporte à la fois une présomption de faute et une présemption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15698
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1ère section), 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-15698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15698
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