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22/03/1994 | FRANCE | N°92-14894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-14894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Marie, Joseph A...,

2 / Mme Sabine Z..., épouse A..., demeurant ensemble villa "Ker Mao", ... à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / M. Guy Y..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de la société an

onyme Spere, dont le siège social est avenue des Mateirons à Evian-les-Bains (Haute-Savoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves Marie, Joseph A...,

2 / Mme Sabine Z..., épouse A..., demeurant ensemble villa "Ker Mao", ... à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / M. Guy Y..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de la société anonyme Spere, dont le siège social est avenue des Mateirons à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), déclarée en liquidation des biens,

2 / de M. André X..., demeurant avenue du Club Hippique de la Verniaz à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Le bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 17 mars 1992), qu'après la liquidation des biens de la société Spere, qui avait pour activité la construction et la vente d'usines d'embouteillage, le syndic a assigné M. A..., président du conseil d'administration, et Mme A..., administrateur, pour qu'ils soient condamnés solidairement à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la cause ait été communiquée au ministère public et que cette communication est exigée à peine de nullité par l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt qu'il a été rendu au vu des réquisitions du ministère public du 4 décembre 1991 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme A... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les pertes causées par le marché de Taïf provenaient des malfaçons affectant l'usine en construction qui avaient entraîné le refus du client de payer une partie des installations, puis de la Coface de couvrir ce refus de paiement ; que la responsabilité de cette installation dans le domaine technique n'incombait qu'au seul directeur général qui avait dirigé les travaux sur place, et qu'en mettant à la charge du président de la société l'insuffisance d'actif provenant de fautes du directeur général, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que les détournements reprochés au directeur général, d'un montant relativement faible, étaient sans rapport avec l'insuffisance d'actif dont la seule origine était la mauvaise exécution du marché de Taïf, d'où il suit que la cour d'appel a encore violé l'article 99 de la même loi ;

Mais attendu qu'après avoir retenu l'absence de surveillance de la gestion de la société de la part de Mme
A...
et l'absence de contrôle des activités du directeur général de la part de M. A..., la cour d'appel a énoncé à bon droit que, la présomption de responsabilité de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 comportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage, il n'est pas nécessaire que soit établi un rapport direct et exclusif entre telle ou telle faute de gestion et l'insuffisance d'actif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers M. Y..., ès qualités, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14894
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-14894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14894
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