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22/03/1994 | FRANCE | N°92-14677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-14677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant GET Transports, zone industrielle à Malemort (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre), au profit de M. Jean Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Daniel Z..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant GET Transports, zone industrielle à Malemort (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre), au profit de M. Jean Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Daniel Z..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 9 mars 1992), que M. Z..., entrepreneur de transports, ayant été mis en redressement judiciaire sans nomination d'un administrateur, M. X... a mis à sa disposition, durant la période d'observation, divers véhicules ;

qu'après la liquidation judiciaire, le tribunal a accueilli la proposition de reprise de l'entreprise présentée par M. X... ;

que celui-ci a assigné le liquidateur, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, en paiement d'une somme de 74 224,52 francs correspondant aux frais de mise à disposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, constaté que M. X..., créancier, affirmait le caractère onéreux de ses interventions, et déduit des déclarations judiciaires de M. Z... l'absence de rémunération convenue ; que la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 1356 du Code civil en fondant sa motivation sur les seules déclarations du débiteur ; alors, d'autre part, que la charge de prouver l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules allégations de M. Z..., a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, que le contenu des actes clairs et précis s'impose aux juges du fond ; que la cour d'appel, en interprétant les termes du document dans lequel M. X... déclarait "vous savez que nous avons poursuivi l'activité sous notre responsabilité pour éviter qu'il n'existe à ce jour plus rien" et en en déduisant une reconnaissance du caractère libéral des prestations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la déposition de M. Z... dont il résultait sans ambiguïté qu'aucune rémunération n'était prévue, M. X... a déclaré qu'il n'avait pas de "divergences de fait" avec celles-ci et que "dans son esprit" il n'a jamais été question de ne pas facturer les services rendus ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé, d'un côté que M. Z... n'avait pas été surpris de ne pas être sollicité pour une rétribution des services rendus parce qu'il était de l'intérêt du futur repreneur d'assurer la conservation du fonds et principalement de la clientèle, et, d'un autre côté, que M. X... avait écrit qu'il avait poursuivi l'activité sous sa responsabilité pour éviter qu'il n'existe plus rien, n'a pas retenu l'existence d'une intention libérale de la part de M. X... ;

Attendu, enfin, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la proposition de reprise de l'entreprise rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que les prestations fournies par M. X..., au cours de la période d'observation, avaient un caractère intéressé ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est sans fondement pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésor public, à une amende civile de dix mille francs, le condamne envers M. Y..., ès qualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14677
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1e chambre), 09 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-14677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14677
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