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22/03/1994 | FRANCE | N°92-14154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-14154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AZ Diffusion, recherche développement services, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Nanterre, au profit de la société anonyme Publiprint, sise ... (18ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AZ Diffusion, recherche développement services, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal de commerce de Nanterre, au profit de la société anonyme Publiprint, sise ... (18ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société AZ Diffusion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Publiprint a assigné la société AZ Diffusion en paiement d'une facture de 3 394,33 francs ; qu'elle a prétendu qu'elle avait reçu le 28 septembre 1990 de cette société une commande d'insertion à paraître dans le journal Le Figaro pour recruter un employé ;

qu'elle avait effectué la parution de l'annonce le 1er octobre 1990 et avait adressé, le 3 octobre 1990 la facture ; que la société AZ Diffusion a soutenu que si elle avait bien eu connaissance de l'annonce parue elle n'avait jamais passé commande de cette annonce ni eu antérieurement des relations commerciales avec la société Publiprint ;

Attendu que, pour condamner la société AZ Diffusion au paiement de la facture litigieuse, le Tribunal énonce que, sans mettre en doute la bonne foi de la société AZ Diffusion, il est surprenant que cette société n'ait pas adressé une lettre de protestation dès qu'elle a eu connaissance de l'annonce ou à réception de la facture et que cette absence de réaction permet de déduire que, s'il n'y a pas eu commande, il y a eu au moins acceptation tacite de l'annonce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, violant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;

Condamne la société Publiprint à payer à la société AZ Diffusion la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Publiprint, envers la société AZ Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14154
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-14154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14154
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