AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Andrée Y...,
2 / Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Sofal, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, et de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Sofal a prêté à Mme Z... une certaine somme pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que Mme Z... ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la Sofal a demandé au juge-commissaire à être relevée de la forclusion affectant la déclaration de sa créance garantie par une hypothèque et un nantissement ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande, le Tribunal a ordonné "l'inscription de la société Sofal à l'état de vérification des créances" ; que Mme Z... et le liquidateur judiciaire de son entreprise demandent, en invoquant une dénaturation du jugement, la cassation de l'arrêt (Rennes, 8 janvier 1992) qui a déclaré leur appel irrecevable au motif que le Tribunal n'a pas statué sur l'admission de la créance mais, après avoir accordé le relevé de forclusion, a ordonné l'inscription de la créance ce qui impliquait seulement qu'il y avait lieu de procéder à la vérification en vue de l'admission éventuelle ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 1, 2 , de la loi du 25 janvier 1985, que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le recours en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer à la société Sofal la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne envers la société Sofal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.