AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kern, (anciennement société Fers et métaux), société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1 / La société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),
2 / La société Ferrolac, dont le siège social est à Lunery, Saint-Florent-sur-Cher (Cher), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Kern, de Me Choucroy, avocat de la société Ferrolac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Kern de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Automobiles Peugeot ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1582 et 1710 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 mai 1988, la société Automobiles Peugeot (société Peugeot) a passé commande à la société Fers et métaux, devenue la société Kern, de différentes quantités de ferrailles ; que la société Kern a, à son tour, passé commande à la société Ferrolac, qui a procédé à la livraison à la société Peugeot ; qu'à la suite d'incidents de fonderie provoqués par la présence de plomb dans les ferrailles, cette société a dû mettre au rebut d'importantes quantités de pièces mécaniques ; qu'elle a assigné la société Kern en réparation de son préjudice ; que cette dernière, soutenant que la société Ferrolac avait manqué à son obligation de "livrer une marchandise conforme à la commande et exempte de vices cachés", l'a appelée en garantie ;
Attendu qu'après avoir relevé que les caractéristiques techniques des ferrailles commandées par la société Peugeot étaient précisées, qu'elles devaient être exemptes de "chrome, aluminium, plomb", la cour d'appel a dit que la société Ferrolac était le sous-traitant de la société Kern et que celle-ci ayant manqué à son obligation de contrôle de l'exécution conforme du marché qu'elle avait sous-traité, la société Ferrolac ne devait la garantir qu'à concurrence de 20 % du préjudice total de la société Peugeot ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les contrats successivement conclus en vue des fournitures de ferrailles étaient des contrats d'entreprise et non pas de ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Ferrolac, envers la société Kern, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.