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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'application hydraulique et mécanique "SNAHM", dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Gérald X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Rollet Vendôme, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'application hydraulique et mécanique "SNAHM", dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Gérald X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Rollet Vendôme, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SNAHM, de Me Barbey, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le réglement judiciaire de la société Rollet Vendôme, prononcé le 9 septembre 1983, a été converti en liquidation des biens le 4 novembre 1983 ; que le 21 novembre 1983, le tribunal a autorisé le syndic, M. X..., en application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, à céder à la société Nouvelle d'application Hydraulique et Mécanique (la SNAHM) partie des actifs mobiliers de la société débitrice moyennant le prix de 1 123 800 francs ; qu'il était précisé qu'un acte authentique devait être régularisé ; que cet acte n'a pas été établi ; que le syndic a demandé au tribunal de l'autoriser à traiter à forfait avec la SNAHM au prix de 773 800 francs et d'ordonner à cette dernière, sous astreinte, de se présenter devant le notaire ; que par jugement du 7 mars 1986, le tribunal a rejeté cette prétention ;

que le syndic ayant ultérieurement fait délivrer à la SNAHM un commandement de payer la somme de 1 123 800 francs, celle-ci a demandé que ce commandement soit déclaré nul faute de titre exécutoire à son encontre ; que la cour d'appel l'a déclaré valable ;

Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient que le jugement du 7 mars 1986, en rejetant la demande du syndic, aux motifs que l'offre de la SNAHM, acceptée par ce dernier, avait été concrétisée par le jugement du 21 novembre 1983 et qu'il incombait au syndic d'en poursuivre l'exécution, a admis que ce jugement valait vente et titre exécutoire ; que l'arrêt ajoute que le jugement du 7 mars 1986 a, entre les parties, acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, cependant, que dans son dispositif le jugement du 7 mars 1986 se borne à débouter le syndic de sa demande tendant à être autorisé à traiter à forfait, à de nouvelles conditions, de partie de l'actif de la société Rollet Vendome et à "ordonner l'exécution provisoire des jugements du 9 septembre et du 21 novembre 1983" ;

Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée à de simples motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... ès qualités, envers la société SNAHM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12984
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 17 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12984
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