La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1994 | FRANCE | N°92-12683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dissel, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1 ) de la société SOFADIST, société à responsabilité limitée dont le siège social est Les Séguines, à Saint-Julien (Haute-Vienne),

2 ) de la société Medio Heizkessel, Mittelmann und Stephan, soci

été de droit allemand dont le siège est BP 1362 à 5928 BAD Laasphe (Allemagne), défenderesses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dissel, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1 ) de la société SOFADIST, société à responsabilité limitée dont le siège social est Les Séguines, à Saint-Julien (Haute-Vienne),

2 ) de la société Medio Heizkessel, Mittelmann und Stephan, société de droit allemand dont le siège est BP 1362 à 5928 BAD Laasphe (Allemagne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Dissel, de Me Foussard, avocat de la société SOFADIST, de Me Spinosi, avocat de la société Medio Heizkessel, Mittelmann und Stephan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dissel a vendu, le 28 décembre 1984, une chaudière à la société SOFADIST ; que celle-ci, qui a prétendu que cette chaudière était atteinte de vices cachés, a assigné son vendeur en référé le 16 janvier 1986 ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 23 juillet 1987 ; que, le 18 décembre 1987, la société SOFADIST a assigné en résolution de la vente la société Dissel ; que, le 5 octobre 1988, cette société a appelé en garantie le fabricant de la chaudière, la société de droit allemand Medio Heikessel Mittelmann und Stephan (société MHM) ; que la société Dissel a prétendu que la demande de la société SOFADIST était irrecevable, faute d'avoir été engagée à bref délai, et qu'au surplus, elle était mal fondée ; que la société MHM a soutenu que l'action récursoire de la société Dissel était prescrite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dissel fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait invoquée, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant les seuls pourparlers au contenu incertain ayant abouti à une assignation en référé aux fins d'expertise comme actes interruptifs d'un délai qui ne peut être interrompu que par l'action elle-même, c'est-à-dire par une assignation au fond intervenue en l'espèce, seulement le 18 décembre 1987, soit près de trois ans après la livraison et deux ans et demi après la découverte prétendue du vice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'ayant relevé, d'un côté, que la chaudière litigieuse n'a fonctionné à plein rendement qu'au mois d'octobre 1985, date à partir de laquelle, à la suite des désordres qui sont apparus, la société SODAFIST est entrée en pourparlers à ce sujet avec son vendeur et, d'un autre côté, que l'acheteur a assigné en référé son vendeur le 16 janvier 1986, c'est sans encourir les reproches du moyen que l'arrêt a décidé que l'action de la société SOFADIST avait été exercée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Dissel fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, aux motifs, selon le pourvoi, que les objections techniques soulevées par la société Dissel, qui contestait l'analyse de l'expert, n'ont pas été soumises à celui-ci en cours d'expertise, comme elles auraient pu l'être, et qu'elles sont donc irrecevables, alors que les objections d'ordre technique, simples moyens de fait dont la connaissance n'est nullement réservée à l'expert, peuvent être soulevées devant le juge, libre d'apprécier les conclusions de l'expert au vu des éléments fournis par les parties, à tout moment avant l'ordonnance de clôture ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 72, 246 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour prononcer la résolution de la vente en raison des vices cachés de la chose vendue, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert a procédé à une étude complète et minutieuse des faits de la cause, a entériné le rapport de cet expert concluant à l'impropriété de la chaudière à l'usage auquel elle était destinée et décidé qu'il n'y avait pas lieu à contre-expertise ;

qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relevés par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Dissel à l'encontre de la société MHM, l'arrêt retient que cette action n'a été engagée contre la société MHM qu'en décembre 1987, soit plus de deux ans après que les désordres ont été signalés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercé par le vendeur ne court pas de la connaissance du vice par l'acquéreur mais de la date de l'assignation principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Dissel de son action en garantie dirigée contre la société MHM, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette les demandes présentées tant par la société Dissel que par la société SOFADIST sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les sociétés SOFADIST et Medio Heizkessel, Mittelmann und Stephan, envers la société Dissel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12683
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Interruption - Citation en justice - Appel en garantie - Point de départ du délai.


Références :

Code civil 1648 et 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award