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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frabellux, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (2e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée

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, dont le siège est ... àVillars (Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frabellux, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (2e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée

X...

, dont le siège est ... àVillars (Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller rapporteur Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Frabellux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué et rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Saint-Etienne, 12 octobre 1990), que la société Frabellux a assigné la société
X...
en paiement d'une facture de 1 522,82 francs, représentant la vente de douze flacons "Debo 1000", destinés au débouchage des tuyauteries ;

Attendu que la société Frabellux fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement attaqué n'a pu sans se contredire "constater" dans son dispositif la résolution de la vente et énoncer dans ses motifs que celle-ci n'avait jamais pris corps, en raison de l'absence d'accord des parties sur l'objet de la vente ;

qu'ainsi donc, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'acheteur d'établir que le vendeur a manqué à son égard à son devoir d'information ; que, dès lors, le Tribunal, en donnant purement et simplement acte à la société
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de ce qu'elle n'avait pas été informée des exigences d'emploi du Debo 1000 lors de la démonstration effectuée par le représentant de la société Frabellux nonobstant la contestation soulevée de ce chef par cette dernière par le versement aux débats d'une lettre du 9 mai 1989 indiquant que le démonstrations sont faites avec les mêmes bouteilles que celles livrées aux clients et que toutes les précautions d'emploi étaient donc connues de M. X... dès avant la signature de la commande, n'a, quant à la preuve du manquement incombant à la société
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, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirée ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors que la société Frabellux ne soutenait pas que son démarcheur avait avisé personnellement la société
X...
des conditions d'emploi du produit, après avoir relevé que l'usage de celui-ci présentait un danger pour l'activité spécifique de la société
X...
, le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, en retenant que les précautions d'emploi figurant sur la bouteille étaient insuffisantes pour mettre en garde l'acquéreur, et que le démarcheur se devait d'alerter le client sur les avantages et inconvénients du produit ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frabellux, envers la société
X...
, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12681
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne (2e chambre, section B), 12 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12681
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