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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean X...,

2 ) Mme Jacqueline, Georgette, Pierrette Y..., épouse de M. X..., demeurant tous deux à Coussey (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :

1 ) de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Vosges, dont le siège est la Voivre, allée des Chênes, à Epinal (Vosges),

2 ) de M. le greffier en chef

du tribunal de grande instance d'Epinal, à Epinal (Vosges), défendeurs à la cassation ;

Les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean X...,

2 ) Mme Jacqueline, Georgette, Pierrette Y..., épouse de M. X..., demeurant tous deux à Coussey (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :

1 ) de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Vosges, dont le siège est la Voivre, allée des Chênes, à Epinal (Vosges),

2 ) de M. le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Epinal, à Epinal (Vosges), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boulloche, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CRCAM des Vosges, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son épouse ont emprunté diverses sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges (la banque) dont le remboursement était garanti par une inscription d'hypothèque prise sur un immeuble commun ; que M. X... ayant été mis en liquidation des biens, la banque a produit sa créance au passif au titre du solde restant dû sur les sommes prêtées et a été admise sur l'état des créances pour "129 173,02 francs de principal", somme qui lui a été réglée par le syndic sur les fonds disponibles ;

qu'après clôture, pour extinction du passif, des opérations de la liquidation des biens, la banque à délivré aux époux
X...
un commandement de payer aux fins de saisie de l'immeuble commun hypothéqué pour avoir règlement d'une somme complémentaire au titre des intérêts contractuels ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 39 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer comme dépourvu d'objet, l'arrêt retient que la banque n'a pu obtenir paiement des intérêts litigieux non parce que leur admission au passif aurait été refusée, mais parce que les conditions mises par l'article 39, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 à leur paiement au cours des opérations de la liquidation des biens de M. Langard n'étaient pas réunies, l'immeuble hypothéqué n'ayant pas été vendu pendant cette période et "qu'il ne restait plus à la banque qu'à attendre que M. X... soit remis à la tête de ses affaires pour engager une poursuite individuelle afin de recouvrer une créance d'intérêts qui est la sienne en application des termes mêmes de l'article 39 précité" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si le juge-commissaire avait omis de statuer sur la production des intérêts contractuels réclamés par la banque ou s'il avait rejeté cette production, auquel cas, et en l'absence de réclamation contre l'état des créances, l'admission irrévocable du seul principal de la créance de la banque l'empêchait de poursuivre M. X... en paiement d'une somme supérieure, même au titre des intérêts visés à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, la poursuite fût-elle postérieure à la clôture des opérations de la liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1208 du Code civil et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer comme dépourvu d'objet, l'arrêt retient encore que le cours des intérêts contractuels n'a jamais été arrêté à l'égard de Mme X..., seul son mari ayant été mis en liquidation des biens, et que la saisie immobilière portant sur un immeuble commun poursuivie "pour obtenir le paiement d'intérêts incontestablement dus par l'un des codébiteurs contre lequel ils n'ont jamais cessé de courir" est valable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que Mme X..., codébitrice solidaire envers la banque des sommes empruntées par les deux époux, pouvait, en cette qualité, se prévaloir de la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance de la banque dans la procédure collective ouverte à l'égard de son mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12656
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Intérêts réclamés postérieurement à la clôture.

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Codébiteur solidaire - Immeuble saisi commun à deux époux.


Références :

Code civil 1208
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 39 al. 2, art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12656
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