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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Miroiterie du Rhin, dont le siège est rue de l'Industrie, zone industrielle, Bennwihr Gare (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Chamebel, société anonyme dont le siège social est Les Mercuriales, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

En présence et en tant que de besoin pour ou

contre :

1 / la société Someport, société anonyme dont le siège est ... (9e),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Miroiterie du Rhin, dont le siège est rue de l'Industrie, zone industrielle, Bennwihr Gare (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Chamebel, société anonyme dont le siège social est Les Mercuriales, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

En présence et en tant que de besoin pour ou contre :

1 / la société Someport, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2 / la Société internationale d'assurances pour le commerce et l'industrie dite SIACI, dont le siège est ... (8e) ;

La société Somefort et la SIACI, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Miroiterie du Rhin, de Me Blondel, avocat de la société Chamebel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Somefort et SIACI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur les pourvois incidents des sociétés Someport et Internationale d'assurance pour le commerce et l'industrie que sur le pourvoi principal de la société Miroiterie du Rhin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991), que, pour satisfaire un marché de fournitures, la société Chamebel, depuis en redressement judiciaire, a acheté des marchandises à la société Miroiterie du Rhin et a chargé la société Someport d'en assurer le transport à Brazzaville (Congo) ; que les marchandises placées en conteneurs ont été livrées successivement en juin et juillet 1985, le 10 octobre 1985 et le 4 mars 1986 ; qu'à chaque livraison des avaries ont été constatées ; que la société Chamebel a assigné en réparation de ses dommages, le 29 septembre 1987, la société Miroiterie du Rhin en lui reprochant des insuffisances de calage et d'emballage, le 13 octobre 1987 la société Someport en lui imputant des mauvaises conditions de transport et de manutention, et, le 15 octobre 1987 l'assureur des marchandises, la société Internationale d'assurance pour le commerce et l'industrie (la SIACI) ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Someport :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Someport a formé un pourvoi incident contre l'arrêt déféré qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; d'où il suit qu'elle n'est pas recevable en cette voie de recours ;

Sur les deux branches du moyen unique du pourvoi principal de la société Miroiterie du Rhin :

Attendu que la société Miroiterie du Rhin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Chamebel, au titre du premier sinistre, la somme de 480 175 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que les précisions apportées par la Société Miroiterie du Rhin dans sa lettre du 5 mars 1986 ne suffisaient pas à exclure que des insuffisances se soient produites dans les conditions d'emballage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la Société Miroiterie du Rhin faisait état, d'un côté, d'un rapport établi par la Société SGS faisant ressortir que le chargement des conteneurs était effectué avec beaucoup de soins afin d'éviter tout risque au cours du transport et, d'un autre côté, d'un courrier dans lequel la Société Chamebel considérait que seule la responsabilité du transporteur était engagée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui établissaient que les avaries n'étaient pas dues à un problème d'emballage mais à des manipulations trop brutales, durant les opérations de transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du certificat d'avaries du 25 juin 1985, seule pièce relative au premier sinistre, il y a eu de la part de la société Miroiterie du Rhin sous-estimation des emballages à la charge et insuffisance des petits intercalaires et du calage ; que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIACI :

Attendu que la SIACI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Chamebel au titre des deux derniers sinistres la somme de 117 926,38 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société SIACI avait fait valoir qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance pour compte dont entendait se prévaloir la société Chamebel, "les assureurs sont affranchis de toute réclamation, pour les causes suivantes ou pour leurs conséquences :faits ou fautes de l'assuré, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs préposés, représentants ou ayants-droit ;

insuffisance ou mauvais conditionnement des emballages" ; qu'ayant au préalable constaté que les sinistres avaient eu pour origine soit des défaut d'emballage, soit des manipulations brutales et répétées, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'exclusion du risque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a exclu toute insuffisance ou mauvais conditionnement des emballages, a imputé les avaries aux seules manipulations au cours du transport ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société Someport et REJETTE les pourvois de la société Miroiterie du Rhin et de la SIACI ;

Condamne la société Miroiterie du Rhin à payer à M. X..., ès qualités, et à la société Chamebel la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, envers la société Chamebel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12648
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12648
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