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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Granomar, société anonyme dont le siège social est ... à Genève CH-1205 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Compagnie française de grains "Cofragrains", société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Granomar, société anonyme dont le siège social est ... à Genève CH-1205 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Compagnie française de grains "Cofragrains", société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Granomar, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, (Paris, 10 octobre 1991), que la société Granomar a réclamé à la Compagnie française de grains (Cofragrains) la restitution d'une somme versée, au titre d'une augmentation de capital, qui n'avait pas eu lieu ; que la société Cofragrains a fait état d'un certain nombre de factures dont elle estimait la société Granomar débitrice à son égard ; que celle-ci en a contesté certaines, ainsi que l'imputation de frais d'étude de marché ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Granomar fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge le paiement de trois factures de réfaction n° 85.155, 85.157 et 85.164, pour un montant total de 408 532,72 francs français et 8 212,08 deutschmarks, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la société Granomar avait reconnu que son directeur général était présent lors des négociations entre le réceptionnaire et Cofragrains à l'occasion d'une des affaires -et non pas trois- ayant abouti à l'établissement des factures litigieuses, elle avait en revanche conclu que sa présence n'était "nullement la preuve qu'il ait accepté que la société dont il est le directeur général ait à supporter lesdites réfactions" ; qu'en retenant néanmoins "qu'il n'est pas contesté que l'un des dirigeants de la société Granomar a participé aux pourparlers au cours desquels le montant de ces avoirs a été fixé et qu'il n'existait aucun litige justifiant le recours à l'arbitrage", la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé ses conclusions, a méconnu les termes du débat et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent refuser d'appliquer les conventions des parties lorsqu'elles sont claires et précises ;

qu'en ce qui concerne les factures n° 85.155 et 85.157, les contrats litigieux avait prévu un arbitrage en cas de défaut de qualité, et en ce qui concerne la facture n° 85.164, le contrat exigeait un recours préalable aux arbitres pour tout différend ; qu'ainsi, après avoir constaté que la société Granomar avait livré des marchandises

non conformes et que la société Cofragrains avait dû consentir des avoirs, objet des factures litigieuses, la cour d'appel ne pouvait écarter le recours à l'arbitrage sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, pour la facture n° 85.155, la discussion sur la réfaction avait eu lieu dans les locaux de la société Cofragrains en présence de M. X..., représentant de la société Granomar, laquelle envisageait de prendre le contrôle de la société Cofragrains, que, pour la facture n° 85.157, un accord était intervenu dans les mêmes conditions que pour la facture n° 85.164, "ces réfaction avaient été discutées et convenues avec le destinataire, les Etablissements Soubry et M. X..." ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans méconnaître l'objet du litige ni violer la loi du contrat, que les parties avaient, au cours de la discussion avec les clients, renoncé, par un accord amiable, à la procédure d'arbitrage prévue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait supporter le coût de 140 920 francs d'une étude de marché effectuée en 1984 par la société Bongrand et incluse dans les charges de la société Cofragrains, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la cour d'appel, qui avait relevé la faute de l'une et l'autre sociétés, de déterminer la part de responsabilité de chacune, eu égard aux fautes retenues ; qu'en faisant cependant supporter par la seule société Granomar le coût de l'étude litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'étude avait été commandée par l'un des animateurs de la société Granomar, au nom de la société Cofragrains, qu'il prétendait diriger, qu'elle était destinée à étayer l'argumentation de la société Granomar dans un procès auquel la société Cofragrains n'était pas partie, que l'étroitesse des liens des deux entreprises n'impliquaient pas que la société Cofragrains supporte les frais d'une étude qui ne la concernait au mieux que très indirectement, qu'il appartenait aux dirigeants de la société Cofragrains de réparer, même avec un décalage de plusieurs mois, les conséquences d'une imputation anormale ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Granomar, envers la Compagnie française de grains "Cofragrains", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12594
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12594
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