AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de M. Z..., demeurant ... (Tarn), mandataire-liquidateur de la société CRT, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour condamner M. X..., gérant de la société Construction rénovation toulousaine, en liquidation judiciaire, à payer, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les dettes sociales à concurrence d'une somme de 1.500.000 Frs, l'arrêt attaqué retient que le passif déclaré s'élève à la somme de 2.706.513,57 Frs, que l'actif "restant" est de 6.388,OO Frs, et que la créance des consorts B... a été définitivement constatée par décision de justice tandis que celle, d'un montant de 1.083.219,00 Frs produite par M. Y..., est au contraire "effectivement contestable" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher s'il existait une insuffisance d'actif certaine et au moins égale à la somme de 1.500.000 francs mise par le tribunal à la charge de M. X..., dès lors que celui-ci faisait valoir que le passif réel, non encore définitivement établi, ne pouvait inclure diverses autres créances déclarées, s'ajoutant à celles des consorts A... Marie et de M. Y..., et que certains éléments d'actif n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.