La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1994 | FRANCE | N°92-12483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boulleray, dont le siège est ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boulleray, dont le siège est ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Boulleray, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 11 décembre 1991), que, pour avoir paiement d'un solde d'honoraires d'un montant de 62 280 francs, M. X..., expert-comptable, a fait opposition au versement du prix de vente du fonds de commerce que la société Boulleray avait cédé à la société Pillais Villemandeur Distribution (société PVD) ;

que la société Boulleray a résisté à l'action en faisant valoir que M. X... avait commis des fautes professionnelles ayant été à l'origine d'un redressement de l'administration fiscale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boulleray reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 62 280 francs à M. X... alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant, d'un côté, qu'il n'est pas établi que le redressement soit la conséquence d'erreurs de l'expert-comptable dont les fautes ne sont pas précisées, tout en énonçant, d'un autre côté, que l'administration avait abandonné partie du redressement après qu'une erreur de comptabilisation de marchandises se soit trouvée révélée au profit de la société Boulleray, la cour d'appel s'est contredite en ses motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, d'un côté, que, pour les marchandises non comptabilisées, l'administration fiscale avait admis le bien fondé des explications de la société Boulleray et, par suite, renoncé à cette partie du redressement, et, d'un autre côté, qu'il n'était pas établi que le redressement, c'est-à-dire tel que notifié et finalement appliqué, soit la conséquence d'erreurs commises par M. X... dans la tenue de la comptabilité, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Boulleray reproche encore à l'arrêt d'avoir validé, à concurrence de la somme de 62 800 francs outre celle de 5 000 francs allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'opposition pratiquée le 31 mai 1988 entre les mains de la société PVD sur le fonds de commerce qu'elle avait cédé à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge de la validité ne peut, par une même décision, donner un caractère certain à une créance et prononcer la validité de l'oppposition pratiquée sur son fondement ;

qu'en validant l'opposition sur le fondement d'une créance qui ne revêtait pas un caractère certain lors de l'action en validité, la cour d'appel a violé l'article 557 du Code de procédure civile ancien ; et alors, d'autre part, qu'une opposition ne peut être validée qu'à hauteur de la créance existant au moins dans son principe au jour où elle a été pratiquée ; qu'en prononçant la validité de l'opposition à hauteur non seulement de la somme de 62 280 francs corresponsant aux honoraires de l'expert-comptable mais encore de celle de 5 000 francs accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 557 du Code de procédure civile ancien ;

Mais attendu, d'une part, que si, dans ses conclusions d'appel, la société Boulleray a contesté le montant de la somme réclamée, elle n'a pas, même pas à titre subsidiaire, soutenu le moyen présenté dans la première branche ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans l'arrêt de validité constituant un accessoire de la créance, c'est sans violer le texte visé au moyen que la cour d'appel l'a comprise dans le montant de la somme pour laquelle elle a validé l'opposition ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 8 302 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Boulleray, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12483
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), 11 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award