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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cassin, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1991 par le tribunal de commerce de Nantes, au profit de M. X..., "Supermarché CODEC", demeurant ... à Saint-Brevin-l'Océan (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cassin, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1991 par le tribunal de commerce de Nantes, au profit de M. X..., "Supermarché CODEC", demeurant ... à Saint-Brevin-l'Océan (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cassin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce de Nantes, 24 octobre 1991), que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer obtenue par la société Cassin, pour un solde de factures ; que le Tribunal a accueilli cette opposition et condamné la société Cassin à payer à M. X... la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Cassin fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui énonce qu'aucun lien de droit n'existe entre la société Cassin et M. X..., faute de s'être expliqué sur la circonstance, invoquée par la société dans ses écritures, que sur le relevé de facture du 31 juillet 1990 de la société Cassin pour un montant de 15 278,53 francs, M. X... avait effectué un paiement direct à la société à hauteur de 6 975,33 francs ;

Mais attendu que, si dans ses conclusions la société Cassin avait indiqué que M. X... avait effectué un paiement direct de 6 975,33 francs, elle n'avait tiré de ce fait aucune conséquence juridique quant à l'existence d'un lien de droit entre celui-ci et elle-même ;

que, nouveau, mélangé de fait et de droit le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cassin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X..., la somme de cinq mille neuf cent trente francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12418
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12418
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