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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Scei Bab, dont le siège social est au ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de son gérant M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1 / l'Office national des forêts (ONF), dont le siège social est au ... (12ème),

2 / la société Banco

de Bilbao, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

3 / M. Bertrand Y..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Scei Bab, dont le siège social est au ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de son gérant M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1 / l'Office national des forêts (ONF), dont le siège social est au ... (12ème),

2 / la société Banco de Bilbao, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

3 / M. Bertrand Y..., demeurant 18, place Jean Moulin à Libourne (Gironde), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexéss au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat de la société Scei Bab, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts (ONF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office national des forêts (ONF) a assigné la société Scei Bab et la société Banco de Bilbao (la banque) devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 705 740 francs ;

que la Scei Bab a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de l'ONF en paiement de 3 895 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une autre à l'encontre de la banque d'un montant de 3 106 388 francs à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal a condamné in solidum la Scei Bab, et la banque à payer à l'ONF la somme demandée et a débouté la Scei Bab de ses demandes reconventionnelles ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et statué au fond ;

Attendu, que pour condamner la Scei Bab au paiement de la somme de 705 740 francs au profit de l'ONF et la débouter de sa demande reconventionnelle à l'encontre de celui-ci, l'arrêt se borne à énoncer que "la cour d'appel ne peut que reprendre le raisonnement des premiers juges concernant les rapports entre l'ONF et la Scei Bab qui n'a pas respecté les dispositions du cahier des charges générales des ventes par unité de produit" ; qu'elle adoptera expressément le raisonnement des premiers juges concernant la demande reconventionnelle et qu'elle déboutera la Scei Bab de l'ensemble des demandes comme l'a fait le tribunal ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait annulé le jugement auquel elle se réfère, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la Scei Bab de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la Banco de Bilbao, la cour d'appel n'énonce aucun motif méconnaissant les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Scei Bab à payer à l'ONF la somme de 705 740 francs avec les intérêts de droit à compter de la date respective des billets à ordre, et l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de l'ONF et à l'encontre de la Banco de Bilbao, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs, envers la Scei Bab, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12408
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12408
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