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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de M. X... Jean, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 fÃ

©vrier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de M. X... Jean, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1991), rendu en matière de référé, que M. X... s'est porté caution solidaire de la société SICOB pour le remboursement d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société SICOB ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Nouvelle SICOB, qui s'est engagée à rembourser le prêt cautionné par M. X... ; que la banque, prétendant que le recouvrement de sa créance était en péril, faute pour la société Nouvelle SICOB de tenir son engagement, a obtenu, sur sa requête, une ordonnance l'autorisant à prendre sur un immeuble de M. X... une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'autorisation ainsi accordée alors, selon le pourvoi, d'une part, que la volonté de nover, notamment par changement de débiteur, doit être non équivoque, ce qui n'est pas le cas dès lors que le changement de débiteur résulte d'un plan de cession de l'entreprise arrêté par un jugement ; que le transfert du contrat de prêt garanti par le cautionnement litigieux résultait de la cession, arrêtée par le tribunal de commerce, des éléments d'actif de la société SICOB à la société Nouvelle SICOB, ce qui excluait toute volonté de nover de la part de la banque, créancière, de sorte qu'en relevant que le moyen tiré d'une prétendue novation était de nature à faire apparaître contestable la créance de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil et l'article 48 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, pour retenir le moyen tiré de la novation, s'est bornée à relever que le plan de cession supposait l'accord des prêteurs, lequel portait uniquement sur la suspension des échéances pendant une durée de douze mois ; qu'en s'abstenant de relever tout fait positif témoignant sans équivoque de la volonté de

la banque d'accepter la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; et alors, enfin, que le juge peut ordonner une mesure conservatoire, en particulier autoriser une hypothèque judiciaire provisoire si le recouvrement de la créance semble en péril ; qu'en ne recherchant pas si le recouvrement de la créance de la banque à l'égard de M. X... n'était pas en péril du fait du risque d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par la banque Monte Paschi, au profit de laquelle M. X... s'était également porté caution en garantie du prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, si le recouvrement de sa créance sur les sociétés SICOB et Nouvelle SICOB est certainement compromis, la banque ne justifie, à l'appui de sa demande d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, d'aucune circonstance de nature à établir que le recouvrement de cette créance à l'égard de M. X... semble en péril, comme l'exigent les dispositions des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, applicables en la cause ; que par ce seul motif, et sans avoir à procéder à la recherche non demandée visée à la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque nationale de Paris, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12383
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12383
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