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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Paul X..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... (Moselle),

2 ) M. Y... Tresse, administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme FIXAM, dont le siège est rue Vauban, zone industrielle à Mundolsheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Paul X..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... (Moselle),

2 ) M. Y... Tresse, administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme FIXAM, dont le siège est rue Vauban, zone industrielle à Mundolsheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1991), que la société Scholtès a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, après avoir été autorisée à poursuivre son exploitation ; que la société Fixam ayant livré, sans être payée, des fournitures à la société Scholtès pendant la période de poursuite d'activité au vu de commandes que MM. X... et Z..., désignés en qualité de syndics, avaient contresignées, la société Fixam les a assignés à titre personnel en paiement de sa facture en faisant valoir, en outre, qu'ils avaient réglé, sur les fonds disponibles, des créanciers dans la masse avant elle ;

Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité et de les avoir, en conséquence, condamnés personnellement à payer la somme réclamée par la société Fixam, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du syndic ne peut être retenue que s'il est démontré qu'il a apposé son visa sur les bons de commande avec légèreté ; que dès lors, en retenant en l'espèce la responsabilité des syndics sans relever qu'ils ont apposé leur visa sur les bons de commande avec légèreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la décision de payer les créanciers dans la masse avant les créanciers de la masse prise à la suite des pressions exercées, et avec l'accord du juge-commissaire et de la juridiction commerciale, en vue de permettre la survie de l'entreprise et le maintien de l'emploi, excluait toute faute des syndics ; qu'en décidant le contraire en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les syndics "savaient pratiquement dès l'ouverture de la procédure collective que la poursuite d'activité allait créer des dettes de masse" ; que par cette constatation, elle a fait apparaître que MM. X... et Z... ne s'étaient pas assurés, au moment où ils ont apposé leur visa, que les marchandises livrées par la société Fixam pourraient être payées à l'échéance et a ainsi légalement justifié sa décision de retenir leur responsabilité personnelle ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que les syndics disposaient de moyens de droit leur permettant, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, de s'opposer aux pressions exercées sur eux et, d'un autre côté, "qu'étant gardiens de l'application de la loi, il leur appartenait de demander au tribunal de mettre fin à la poursuite d'exploitation et, au besoin, s'ils ne pouvaient faire prévaloir leur position, de les relever de leur mandat" , faisant ainsi ressortir que l'information donnée au juge-commissaire et au tribunal était sans influence sur l'appréciation de la régularité du paiement litigieux ; que de ces seules énonciations, elle a pu déduire que les syndics ne s'exonéraient pas de la responsabilité personnelle encourue par eux en raison de la faute qu'ils avaient commise en règlant par préférence certains créanciers dans la masse au préjudice d'un créancier de la masse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par MM. X... et Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne MM. X... et Z..., envers la société FIXAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12319
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 26 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12319
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