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22/03/1994 | FRANCE | N°92-12138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-12138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Claude Y..., demeurant ..., Saint-Galmier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque populaire de la Loire, dont le siège est 1, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Claude Y..., demeurant ..., Saint-Galmier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque populaire de la Loire, dont le siège est 1, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire de la Loire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1991), que la Banque populaire de la Loire (la banque) a accordé à la société F2S machines-outils (la société débitrice) deux prêts destinés au financement de l'achat d'un fonds de commerce par la société débitrice ;

que M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, s'est porté caution d'une partie de la dette par un acte du 14 septembre 1987 ; que la vente du fonds de commerce a été constatée par un autre acte du même jour ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'à partir du moment où la perte de la sûreté dont bénéficiait le créancier est établie, c'est à ce dernier qu'il appartient de justifier qu'il a fait toute diligence, même vaine, pour conserver cette garantie ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant et non contesté que la banque avait perdu le bénéfice de son nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice principale, il lui incombait de démontrer qu'elle n'avait pu conserver ce privilège ; qu'en mettant à la charge de M. Y... l'obligation de prouver que cette sûreté avait été perdue par la faute de la banque, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, M. Y... faisait valoir que, dans l'acte constatant les deux prêts, le vendeur du fonds de commerce avait expressément subrogé la banque, à concurrence de la somme qu'elle avait payée, dans le bénéfice de son privilège ; que, cependant, le créancier

avait négligé de respecter les formalités de l'article 1250 du Code civil, selon lequel la subrogation n'est valable que si l'acte d'emprunt et la quittance sont passés devant notaire et si le paiement est effectué en même temps que la subrogation, et non, comme en l'espèce, antérieurement ; qu'en délaissant ces conclusions soulignant que, par la faute de la banque elle-même, sa subrogation dans le privilège du vendeur était devenue impossible, en sorte que cette garantie ne pouvait être transmise à la caution qui devait en conséquence être déchargée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

que cette règle bénéficie à la caution dont l'engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en condamnant M. Y... au paiement des intérêts conventionnels à compter du 31 août 1989, après avoir constaté que la débitrice principale avait été mise en redressement judiciaire le 31 juillet 1989, date à laquelle le cours des intérêts s'était arrêté, la cour d'appel a violé les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil ; et alors, enfin, que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite ; que cette disposition, qui interdit la déchéance du terme du fait de l'ouverture d'une procédure collective, bénéficie à la caution dont l'engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du créancier qui sollicitait le remboursement anticipé des prêts ainsi qu'une indemnité contractuelle de déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles 56 de la loi du 25 janvier 1985 et 2013 du Code civil ;

Attendu, d'une part, que, loin d'admettre que la banque avait perdu le bénéfice du nantissement qui lui avait été consenti sur le fonds de commerce payé au moyen des prêts garantis par le cautionnement de M. Y..., la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la banque avait négligé de se prévaloir de cette sûreté ;

Attendu, d'autre part, que, s'agissant d'une subrogation consentie par le créancier, les formalités imposées par l'article 1250-2 du Code civil n'étaient pas applicables ; qu'il ne peut, par ailleurs, être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles M. Y..., après avoir indiqué que la date d'effet des prêts consentis à la société débitrice était le 30 août 1987, tandis que l'acte portant subrogation était du 14 septembre 1987, en déduisait que le paiement avait été effectué antérieurement à la subrogation, dès lors qu'il n'était pas allégué que le versement du prix entre les mains du créancier subrogeant fût intervenu avant le 14 septembre 1987 ;

Attendu, en outre, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu que les prêts garantis par son cautionnement n'avaient pas été conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait fait valoir que les sommes dont il lui était demandé paiement dans la limite de son engagement de caution n'étaient pas exigibles ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la Banque populaire de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12138
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-12138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12138
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