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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Feindrathwerk Adolf Edelhoff Gmbh u Co, ayant son siège social en République fédérale allemande à D 5680 Iserlohn iW Postfach 14.62, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société de droit suédois Telefonaktien-Bolaget LM Ericsson, ayant son siège à Stockholm (Suède), Ericsson Haedquaters Téléfon Plan S

12625,

2 / de la société anonyme Rifa, actuellement dénommée Composants électroniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Feindrathwerk Adolf Edelhoff Gmbh u Co, ayant son siège social en République fédérale allemande à D 5680 Iserlohn iW Postfach 14.62, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société de droit suédois Telefonaktien-Bolaget LM Ericsson, ayant son siège à Stockholm (Suède), Ericsson Haedquaters Téléfon Plan S 12625,

2 / de la société anonyme Rifa, actuellement dénommée Composants électroniques de la Côte d'Opale, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Feindrathwerk Adolf Edelhoff Gmbh u Co, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rifa, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1992), que la société Rifa, devenue depuis la société Composants électroniques de la Côte d'Opale, a vendu à la société de droit suédois Telefonaktienbolaget LM Ericsson (société Ericsson) des condensateurs fabriqués avec du fil fourni par la société de droit allemand Feindrathwerk Adolf Adelhoff (société Adelhoff) ; que la société Ericsson, qui a imputé des défauts à ces condensateurs, a assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en garantie la société Adelhoff ;

Attendu que la société Adelhoff fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Composants de la Côte d'Opale des condamnations mises à sa charge en raison des défauts cachés de la chose vendue, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de la société Edelhoff selon lequel l'appel de la société Ericsson contre le jugement de première instance était irrecevable en ce qu'il était dirigé contre elle, bien qu'il n'existât pas de lien de droit entre ces deux sociétés ; alors, d'autre part, que de tels motifs ne peuvent justifier la condamnation de la société Edelhoff sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel n'ayant pas recherché si le fil vendu par elle à la société Rifa était atteint d'un vice non décelable par celle-ci et le rendant impropre à l'usage auquel on le destinait, et alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Edelhoff suivant lesquelles le fil livré était strictement conforme aux spécifications très précises de la commande faite par la société Rifa ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sur l'appel en garantie de la société Composants de la Côte d'Opale dirigé contre la société Adelhof qui lui a vendu un fil de bronze avec lequel elle a fabriqué les condensateurs litigieux que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait, à l'égard de cette dernière société ;

Attendu, en second lieu, que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que les défauts des condensateurs vendus par la société Composants électroniques de la Côte d'Opale à la société Ericsson, sont imputables à la seule société Adelhof en raison de la fourniture d'un fil de cuivre atteint d'un vice caché consécutif à son étamage dans un bain électrolytique chargé de cuivre ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Feinfrathwerk Adolf Edelhoff, envers la société Telefonaktien-Bolaget LM Ericsson et la société Rifa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11640
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11640
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