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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Audemars Piguet France, dont le siège est ... (1er),

2 / la société anonyme Audemars Piguet et compagnie, société de droit suisse, dont le siège est Le Brassus Suisse, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ... (17ème),

2 / de la société à responsabilité limitée Créatio

n Marc Dransène, dont le siège est ... (15ème), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Audemars Piguet France, dont le siège est ... (1er),

2 / la société anonyme Audemars Piguet et compagnie, société de droit suisse, dont le siège est Le Brassus Suisse, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ... (17ème),

2 / de la société à responsabilité limitée Création Marc Dransène, dont le siège est ... (15ème), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Audemars Piguet France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Audemars Piguet et compagnie de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Audemars Piguet France, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mai 1990, la société Audemars Piguet France (société Audemars) a conclu avec la société Créations Marc Dransène (société CMD), pour une durée indéterminée, un contrat aux termes duquel la société CMD a confié à la société Audemars l'exclusivité de la vente de ses articles de bijouterie et de joaillerie pour hommes ; qu'il était stipulé que chacune des parties pourrait résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de trois mois ; que la société Audemars ayant informé son cocontractant, par lettres des 12 et 19 septembre 1990, de sa volonté de résilier la convention les unissant, la société CMD l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le lancement de la collection de bijoux "Rubempré" devait avoir lieu, le 20 septembre 1990, avec la participation de la société Audemars, retient que cette société a commis un abus de droit en rompant les relations contractuelles quelques jours avant la manifestation prévue ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'abus de droit retenu à la charge de la société Audemars dès lors qu'elle relevait que cette partie avait résilié le contrat litigieux dans les formes convenues et avec effet au 19 décembre 1990, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Audemars avait refusé d'exécuter ses obligations contractuelles avant l'expiration du délai de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... et la société Création Marc Dransène, envers la société Audemars Piguet France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11557
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 13 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11557
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