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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude André, demeurant à Guernes (Yvelines), 5, rue d'en Haut, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / du Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour,

2 / de M. Daniel Carel, demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 5, rue Les Larris Orange, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude André, demeurant à Guernes (Yvelines), 5, rue d'en Haut, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / du Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour,

2 / de M. Daniel Carel, demeurant à Cergy (Val-d'Oise), 5, rue Les Larris Orange, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de M. André, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. André de son désistement envers M. Carel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André s'est porté caution solidaire de la société V et A en faveur du Crédit du Nord à concurrence de la somme de 330 000 francs outre les intérêts, frais et accessoires ; que la société V et A ayant été mise, le 3 juillet 1989, en redressement judiciaire, le Crédit du Nord a déclaré une première créance de 281 845,69 francs le 26 juillet 1989 puis, le 6 septembre 1989, une seconde créance de 143 663,01 francs ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui condamnait M. André au paiement de la seule somme de 281 845,69 francs outre les intérêts contractuels au motif que la seconde créance n'avait pas donné lieu à relevé de forclusion, l'arrêt énonce qu'il n'a jamais été prétendu par M. André que la déclaration de créance du 6 septembre 1989 était tardive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. André soutenait que "le Crédit du Nord, qui se devait, en application de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, de déclarer sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, ne rapporte absolument pas la preuve d'avoir fait l'objet d'un relevé de forclusion" ; la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que la déclaration de créance du 6 septembre 1989 n'avait pas été faite hors le délai de deux mois, l'arrêt affirme que le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été rendu le 3 juillet 1989, il est certain qu'il n'a pas été publié au BODACC avant le 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher la date précise de publication du jugement ouvrant la procédure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Crédit du Nord, envers M. André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11437
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11437
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