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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions et équipements électriques industriels (CEEI), société anonyme dont le siège social est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Discogen, dont le siège est ..., Genas (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions et équipements électriques industriels (CEEI), société anonyme dont le siège social est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Discogen, dont le siège est ..., Genas (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société CEEI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1991), que le groupe électrogène d'occasion que la société Discogen a acheté à la société Constructions et équipements électriques industriels (société CEEI) étant tombé en panne, cette dernière société en a pris un en location et le lui a fourni à titre provisoire ; qu'ayant ensuite livré un appareil neuf, la société CEEI a assigné la société Discogen en paiement de ce dernier appareil, du prix de la location de celui qu'elle avait prêté et d'une facture de travaux ; que la société Discogen, qui a soutenu que la société CEEI lui avait fourni à titre gratuit les groupes électrogènes de remplacement et que la facture de travaux avait été payée, a demandé, à titre subsidiaire, la résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société CEEI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Discogen ne se prévalait pas de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil, mais invoquait une garantie contractuelle qui aurait été due par la société CEEI et, à titre subsidiaire, demandait la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, en soutenant que le matériel livré était impropre à sa destination ; qu'à aucun moment, la société Discogen n'a invoqué l'existence d'un vice caché ; que, dès lors, en fondant sa décision sur la garantie des vices cachés de la chose vendue édictée par l'article 1641 susvisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen susvisé tiré de la garantie des vices cachés, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a, en même temps, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en tout état de cause, que, dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l'acheteur a seulement le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; qu'ainsi, en se fondant sur

l'obligation du vendeur à garantir les vices cachés de la chose vendue en ce qui concerne le premier groupe électrogène pour dispenser la société Discogen du paiement du prix du second groupe électrogène, l'arrêt attaqué a violé l'article 1644 du Code civil ;

alors, de même, qu'en se bornant à affirmer que le défaut du moteur était "contemporain" de la vente, sans qu'aucune autre constatation de l'arrêt permette d'établir que le vice allégué était antérieur à la vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, en outre, qu'à défaut de garantie contractuelle prévoyant le remplacement du premier groupe électrogène, ce que la cour d'appel a exclu, il incombait à la société Discogen de rapporter la preuve que la société CEEI s'était engagée à livrer et installer gratuitement le second groupe électrogène en remplacement du premier ; qu'en estimant, cependant, que, "faute d'avoir subordonné l'installation d'un groupe neuf à un paiement par l'assureur ou à une participation de la société Discogen, la société CEEI n'est pas fondée à transférer le coût du mode de réparation choisi par elle...", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société CEEI, soutenant que la société Discogen avait reconnu elle-même que la facture du groupe électrogène était bien due, puisqu'elle rapportait les termes d'une correspondance demandant à la société CEEI de transmettre la facture à sa compagnie d'assurance pour règlement, les seconds juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux conclusions d'appel de la société Discogen, selon lesquelles "l'absence de mention expresse d'une clause de garantie dans le devis du 1er juillet 1987, sur la base duquel l'accord s'est fait sur le groupe d'occasion, n'exclut nullement la garantie légale due par le vendeur, la société CEEI, professionnel, technicien et spécialiste de ce type de matériel", la société CEEI a répondu que "force est de constater que l'appelante (la société Discogen) n'a jamais rapporté la preuve d'une faute commise par la société CEEI et d'un vice affectant l'appareil livré, si bien qu'elle ne peut solliciter une quelconque garantie légale à la suite de la destruction de l'appareil litigieux" ; que le moyen tiré de la garantie due par le vendeur au titre de l'article 1641 du Code civil étant ainsi dans le débat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, n'a ni méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que la société CEEI ne rapporte pas la preuve de la vente de la machine litigieuse à la société Discogen ; que, sans inverser la charge de la preuve, dès lors que c'est à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de sa créance, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par les motifs critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que, contrairement aux allégations de la société CEEI, la lettre de laquelle résulterait la reconnaissance par la société Discogen de sa créance n'émanant pas de cette dernière société, mais de la société CEEI elle-même, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CEEI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 129,43 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur la proposition de règlement de situation définitive effectuée par un tiers, M. J. X..., architecte, sans constater qu'il avait été spécialement mandaté par la société CEEI pour effectuer cette proposition et lier cette dernière en cas d'acceptation de la société Discogen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait débouter la société CEEI de la totalité de sa demande en paiement, sans constater que la proposition de règlement de situation définitive non contestée avait été réglée par la société Discogen ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement, dont la société CEEI a demandé la confirmation, ne prononçait pas de condamnation de la société Discogen au paiement de la créance de 11 129,43 francs, et, que l'arrêt infirmatif ne comporte, dans son dispositif, aucun chef relatif à cette même créance dont le paiement n'était plus demandé par la société CEEI ;

que le moyen, qui critique seulement un des motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEEI, envers la société Discogen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11268
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11268
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