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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), route de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Toulon (Var), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), route de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Toulon (Var), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1991), que la société Les Maisons Provence tradition (la société MPT) a été mise en règlement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de syndic, et a été autorisée à poursuivre son activité ;

que, pendant cette période, elle a commandé des fournitures à M. Y..., les bons de commande portant le visa du syndic avec la mention "bon pour accord" suivie de sa signature et de son cachet ;

que n'ayant pas été réglé à l'échéance, M. Y... a assigné M. X..., pris en son nom personnel, en paiement de ses factures ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, en écartant la responsabilité personnelle de M. X..., rejeté sa demande en paiement alors, selon le pourvoi, que si l'erreur doit exister au moment où le consentement est donné, sa preuve peut résulter d'éléments postérieurs ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 septembre 1983, postérieure de deux semaines seulement aux dernières commandes, et qui ne faisait que confirmer un renseignement précédemment donné au fournisseur, attestait non pas de l'apparition d'une erreur nouvelle mais de la persistance d'une erreur ancienne ;

que si le syndic avait commis une erreur sur la solvabilité de l'entreprise après la cessation de l'exploitation, en garantissant au fournisseur qu'un actif de 1 000 000 francs suffirait "largement" à payer non seulement sa créance d'un montant de 292 025 francs, mais aussi la totalité des dettes de masse, il avait nécessairement commis la même erreur deux semaines auparavant, aucun élément n'ayant pu modifier la situation de l'entreprise de façon sérieuse en si peu de temps ; qu'en refusant de reconnaître la concomitance de la faute du syndic et des commandes, en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité personnelle du syndic d'un règlement judiciaire qui vise une commande de fournitures passée par le débiteur, au cours de la période de poursuite d'activité, n'est engagée envers le créancier non réglé que si ce dernier démontre qu'au moment où il a apposé son visa le syndic ne s'était pas assuré que la dette de fournitures pourrait être payée à son échéance, l'arrêt relève que la lettre du 23 septembre 1983, adressée par M. X... à M. Y..., et d'où résulterait, selon ce dernier, la preuve de l'erreur d'appréciation du syndic sur la solvabilité de la société MPT, était postérieure aux livraisons effectuées en exécution des commandes litigieuses et même à la cessation d'exploitation du débiteur ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une faute du syndic, lors de l'apposition de son visa sur les bons de commande, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11251
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Visa du syndic.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11251
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