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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anciens Etablissements Bar, société anonyme, représentée par son liquidateur judiciaire M. Jean Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / la société KPMG Fiduciaire de France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / M. X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme)

, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anciens Etablissements Bar, société anonyme, représentée par son liquidateur judiciaire M. Jean Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :

1 / la société KPMG Fiduciaire de France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / M. X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Capron, avocat de la société anciens Etablissements Bar, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Bar de son désistement envers M. X... ;

Sur le deuxième moyen et, en tant que de besoin, sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

que, sous réserve des dispositions relatives aux instances en cours devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ;

qu'elles sont alors reprises de plein droit, à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société KPMG Fiduciaire de France a assigné la société des anciens Etablissements Bar (société Bar) en paiement du prix d'une étude dont elle avait été chargée par cette dernière ;

qu'au cours de l'instance d'appel, la société Bar a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Y..., liquidateur, est intervenu en cette qualité devant la cour d'appel ; que celle-ci a confirmé le jugement condamnant la société Bar au paiement de certaines sommes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société KPMG Fiduciaire de France avait déclaré sa créance et sans que le représentant des créanciers eût été mis en cause, ce dont il résultait que l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Bar, n'avait pas été valablement reprise, la cour d'appel qui, en outre, ne pouvait prononcer une condamnation au paiement de somme d'argent, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Rejette la demande présentée par la société Bar sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société KPMG Fiduciaire de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11127
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Instance en cours - Reprise - Conditions.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11127
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