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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société anonyme FSI Assistance, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société anonyme FSI Assistance, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société FSI Assistance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Grenoble, 21 novembre 1991), que la société France Secours international Assistance (la société) a conclu avec M. X..., assureur conseil, une convention pour que ce dernier introduise dans ses polices les prestations de la société consistant en assistance aux personnes en déplacement ;

que cette convention d'une année, à effet au 1er novembre 1987, était renouvelable par tacite reconduction ; qu'à la fin de l'exercice 1987-1988, M. X... était redevable de primes d'un montant total de 157 441,50 francs ; qu'à la suite de pourparlers, la société a proposé à M. X... une nouvelle convention pour l'exercice 1988-1989, le paiement de la somme de 17 790 francs pour le premier semestre de cet exercice et la réduction de sa créance à 52 480,50 francs, payable sous quinzaine, au titre de l'exercice 1987-1988 ; que M. X... ne s'est pas acquitté de cette dernière somme et a dénoncé la convention par lettre recommandée du 26 janvier 1989 ;

que la société a assigné M. X... en paiement de 157 441,50 francs ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que des articles 455 et 1269 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un compte n'est arrêté au sens de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivment leur situation respective ;

Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... n'avait pas fait parvenir sous quinzaine à la société la somme de 52 480,50 francs, retient, par motifs adoptés et hors toute dénaturation, qu'en raison de la dénonciation par M. X... de la convention pour l'exercice 1988-1989, "tous les accommodements proposés par la société pour la reconduction du protocole d'accord en 1988-1989 sont devenus caducs" et que, par suite, M. X... est tenu d'exécuter la convention initiale ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société FSI Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10989
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10989
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