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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Nicole X..., demeurant ... à Fosses (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Armor construction rénovation, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an

nexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Nicole X..., demeurant ... à Fosses (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Armor construction rénovation, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Armor construction rénovation TCE (la société), mise en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter les dettes sociales à concurrence d'un certain montant et d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie, et retenant à tort que Mme Z... ne tentait même pas de rapporter la preuve qu'elle avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne donnant pas de base légale aux fautes de gestion retenues à l'encontre de Mme Z..., a, par là-même et par voie de conséquence, privé de base légale l'interdiction de diriger qu'elle a prononcée à l'encontre de cette dernière, en violation de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé, au vu du rapport de l'expert commis par les premiers juges, le comportement de Mme Z... à la tête de la société, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu à l'encontre de cette dernière que "ce laxisme généralisé et cette impuissance à maîtriser la conduite de l'entreprise constituent des fautes de gestion", ce dont il résulte que Mme Z... ne prouvait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, et que ces fautes caractérisent son incompétence manifeste au sens de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10804
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas facultatif - Incompétence manifeste - Constatations suffisantes - Condamnation corrélative au paiement des dettes sociales.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99 et 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10804
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