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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme France Motors, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle du Haut Galy, route nationale 370, à Aulnay-sous-Bois (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Pierre Gérard Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cass

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme France Motors, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle du Haut Galy, route nationale 370, à Aulnay-sous-Bois (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Pierre Gérard Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France Motors, de Me Capron, avocat de la société Pierre Gérard Automobiles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 septembre 1991), que, par contrat prenant effet au 1er mai 1987, la société Pierre Gérard Automobiles (société PGA) est devenue concessionnaire de la société France Motors (société FM), importatrice en France des véhicules japonais de marque Mazda et des véhicules italiens de marque Innocenti ; que, se plaignant de ne plus être livrée en véhicules de cette dernière marque depuis décembre 1987, la société PGA, après une mise en demeure du 14 novembre 1988 restée infructueuse, a assigné la société FM pour faire constater la résiliation du contrat du fait du concédant ; que la société FM a résisté en invoquant la force majeure, au motif qu'elle n'avait pu faire homologuer la nouvelle gamme Innocenti parce que le constructeur n'avait pu obtenir les homologations européennes que tardivement, fin 1988 ;

Attendu que la société FM reproche à l'arrêt d'avoir, par voie de confirmation, accueilli la demande de la société PGA, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une stipulation conventionnelle ayant érigé en événement de force majeure "notamment" une interruption de travail "affectant la fabrication des véhicules et leur "transport", les parties étaient nécessairement convenues de conférer le même effet à des défauts de livraison consécutifs à des problèmes d'homologation ; alors d'autre part, que le concédant avait, dans ses conclusionss d'appel demeurées sans réponse, souligné que l'homologation en France ne lui avait pas été possible faute pour le constructeur de lui avoir adressé les fiches d'homologation internationale ; alors ensuite, qu'il résultait de l'article 14 du contrat de concession, invoqué par le concédant et repris par l'arrêt, que les parties étaient également convenues d'ériger en événement de force majeure "tout fait d'un tiers de nature à empêcher l'importateur d'importer les produits visés à l'article 1er pendant trois quadrimestres consécutifs", et qu'ayant constaté que

tel avait été le cas en l'occurrence, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient ; et alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, demeurées sur ce point sans réponse, le concédant avait souligné que le moyen tiré des retards dans l'homologation des modèles 1989, procédait d'une confusion entre le millésime 1989 et le changement de modèle, décidé depuis la fin de l'année 1987 ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions visées par la quatrième branche, l'arrêt retient que la société FM "n'explique pas comment les retards dans l'homologation des modèles de l'année 1989 ont pu entraîner un arrêt des livraisons à la fin de 1987 et durant l'année 1988" ; que, par ce seul motif, peu important que le défaut d'homologation des nouveaux modèles de 1989 incombe au constructeur, à l'importateur ou à un tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Motors à payer à la société Pierre Gérard Automobiles la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers la société Pierre Gérard Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10452
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 30 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10452
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