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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Y..., demeurant chez Mme B..., Domaine de Loroux, à Vernantes (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Maxime X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL Planète 2000 et en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Roseline Y..., deme

urant ... (Alpes-Maritimes),

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité d'adminis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Y..., demeurant chez Mme B..., Domaine de Loroux, à Vernantes (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Maxime X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL Planète 2000 et en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Roseline Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Roseline Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 ) de M. Pierre, Louis A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Roseline Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., gérante et associée unique de la société Planète 2000 (la société), en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré d'avoir ouvert, en application de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation d'une personne morale, le Tribunal ne peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire contre un dirigeant de droit qu'à la condition que la poursuite de l'activité déficitaire ait revêtu un caractère abusif, lequel doit être expressément établi, de sorte que pour conclure que l'exploitation de la société, lourdement déficitaire, aurait été poursuivie abusivement, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater uniquement la réalité d'une acquisition immobilière sous condition suspensive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, pour être déclaré en redressement judiciaire, le dirigeant doit avoir poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait souligné l'absence de toute rémunération perçue en contrepartie de ses apports personnels répétés à la société en proie à des difficultés financières, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature àétablir le défaut d'intérêt personnel retiré par Mme Y... de la poursuite de

l'exploitation de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation édictées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que, loin de se borner à constater que la gérante avait fait l'acquisition de divers immeubles au prix de 2 500 000 francs sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 1 800 000 francs, la cour d'appel a relevé que le passif né de l'activité de la société de mai 1986 à mars 1987 s'était élevé à la somme totale de 2 964 938,37 francs tandis que le chiffre d'affaires réalisé n'avait été que de 1 029 393 francs pour dix-neuf salariés ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, avait été poursuivie abusivement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... entendait maîtriser la conception, la commercialisation et aussi la fabrication de ses produits, confiée à la société, estimant que cette fabrication ne pouvait plus être laissée à des sous-traitants, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prises de l'absence de rémunération de Mme Y..., a fait apparaître l'intérêt personnel de celle-ci à la poursuite de l'activité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir, dans son dispositif, tout à la fois prononcé la confusion de son patrimoine et de celui de la société et infirmé le jugement de première instance en ce qu'il prononçait cette confusion, alors, selon le pourvoi, que la contradiction entre deux dispositions d'une décision équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en décidant à la fois d'ordonner la confusion des patrimoines des personnes physique et morale et de confirmer le jugement à l'exception de sa disposition prononçant la confusion des patrimoines de Mme Y... et de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contrariété existant entre les chefs du dispositif d'un jugement ne peut être critiquée par un grief de contradiction ou de défaut de motifs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt déféré, en ce que l'une prononce la confusion des patrimoines de Mme Y... et de la société et que l'autre exclut cette confusion, sont contradictoires et inconciliables ; qu'il y a lieu d'annuler la première ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la disposition de l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui prononce la confusion des patrimoines de Mme Y... et de la société Planète 2000 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10372
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10372
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