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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neyco, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société de transports internationaux douane, stockage, distribution (STIO), société anonyme dont le siège social est à Morangis (Essonne), ..., Zone industrielle, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Neyco, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société de transports internationaux douane, stockage, distribution (STIO), société anonyme dont le siège social est à Morangis (Essonne), ..., Zone industrielle, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Neyco, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société STIO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la marchandise que la Société de transports internationaux douane stockage distribution (société STIO) a été chargée de réceptionner, de dédouaner et de livrer à la société Neyco a été volée dans ses entrepôts ; que la société Neyco a assigné en réparation de ses préjudices la société STIO ;

Attendu que, pour limiter ainsi qu'il a fait l'indemnité allouée à la société Neyco, l'arrêt attaqué, après avoir examiné les documents de la cause, retient que c'est à tort que le tribunal de commerce a estimé que la société STIO avait agi en qualité de commissionnaire de transport, que celle-ci est en réalité intervenue dans l'opération comme transitaire et commissionnaire en douane ;

Attendu qu'en se déterminant par ce moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Rejette la demande présentée par la société STIO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société STIO, envers la société Neyco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10243
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 08 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10243
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