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22/03/1994 | FRANCE | N°92-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-10240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred B..., demeurant à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit :

1 / de M. Michel Z..., mandataire liquidateur, syndic à la liquidation des biens de la société des Cars Transudalp, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ... et demeurant également à Digne (Alpes de Haute-Provence), ... a été nom

mé en remplacement de M. Pierre X..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred B..., demeurant à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit :

1 / de M. Michel Z..., mandataire liquidateur, syndic à la liquidation des biens de la société des Cars Transudalp, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ... et demeurant également à Digne (Alpes de Haute-Provence), ... a été nommé en remplacement de M. Pierre X..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), aux milles immeuble Mercure A zone industrielle, par jugement en date du 2 novembre 1988 rendu par le tribunal de grande instance de Digne en matière commerciale,

2 / de M. Alain C..., demeurant chez M. Jean A..., demeurant à Toulon (Var), Le Pélican, ...,

3 / de M. Marcel Y..., demeurant anciennement à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence), ..., et actuellement à Saint-Pons (Alpes de Haute-Provence), quartier de la Valette,

4 / de M. Jean A..., demeurant à Toulon (Var), immeuble Le Pelican, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1991), que la société Transudalp constituée les 4 novembre et 6 décembre 1979 avec, pour objet, le transport des voyageurs, a été mise en liquidation des biens le 29 octobre 1980 après avoir acquis deux autocars et tenté en vain d'obtenir l'autorisation administrative de louer les véhicules puis le fonds de commerce des transports Y... ; que M. B..., gérant de la société Transudalp démissionnaire le 6 juin 1980, a été solidairement condamné par les premiers juges avec son successeur M. C... et M. Y... à payer les dettes sociales à concurrence de 300 000 francs ;

Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur le principe de sa responsabilité et fixé, sans solidarité, sa contribution à la somme de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures, si le passif de la société Transudalp n'avait pas été contracté après le 6 juin 1980, date à laquelle la gestion de celle-ci par B... était terminée en sorte que celui-ci dégageait sa responsabilité, l'achat des autocars Mercedes-Benz, indispensable à l'activité de la société ayant enrichi le patrimoine de celle-ci montrant qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales, l'activité et la diligence nécessaires ;

qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, entaché celle-ci d'un défaut de réponse à conclusions et donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aucune des parties à l'instance d'appel n'avait demandé à la cour d'appel de se prononcer sur les responsabilités encourues par MM. B..., C... et Y... ; qu'ainsi, en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter M. B... à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a méconnu le principe de la contradiction et a ainsi violé l'article 16 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. B... avait fait preuve de la plus grande imprévision en se lançant, sans fonds propres et sans la moindre certitude sur l'issue des conventions provisoires passées avec M. Y..., dans une activité soumise à une règlementation stricte et supposant des capitaux assez importants et relevé que, malgré ces aléas et la connaissance qu'il devait avoir de son impécuniosité, M. B... n'avait pas hésité à acquérir deux autocars dont le règlement a été effectué en partie par un chèque sans provision et pour le surplus par un crédit obtenu par l'engagement de deux cautions et qu'il n'était même pas parvenu à acquitter les premières primes d'assurances dont le non paiement est à l'origine de la procédure de liquidation des biens, ce dont il résulte que la situation devant conduire à l'insuffisance d'actif a été créée au temps de sa gérance, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et justifié sa décision n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant sans solidarité MM. B..., C... et Y... au paiement de partie des dettes sociales ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée tant par M. B... que par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10240
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), 1991-10-23 1991-10-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-10240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10240
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